34 Le taux et les modalités de perception de cette contribution sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres. CHAPITRE Il : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A LA RADIODIFFUSION SONORE ET A LA TELEVISION PAR CABLE ET PAR SATELLITE Section 1 : Edition de services de radiodiffusion sonore et de télévision par cable et par satellite Article 66 Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle fixe pour chaque catégorie de services de radiodiffusion sonore ou de télévision distribués par câble ou par satellite : - la durée maximale des conventions ; - les règles générales de programmation ; les règles applicables à la publicité, au parrainage et au téléachat; - les règles applicables aux services exclusivement consacrés à l'auto promotion ou au téléachat ; - la contribution des éditeurs de services au développement de la production d'œuvres télévisuelle, radiophonique et cinématographique ;

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