35
- les règles générales relatives aux contrats d'acquisition des
droits de diffusion, selon les différents modes d'exploitation et
de limitation de la durée de ces droits lorsqu'ils sont exclusifs ;
- le régime de diffusion des œuvres cinématographiques de
longue durée.
Article 67
Pour les services de radiodiffusion sonore et de télévision dont
les programmes comportent des émissions d'information politique et
générale, la convention précise les mesures à mettre en œuvre pour
garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée
et d'opinion ainsi que l'honnêteté de l'information.
Article 68
L'exploitation des fréquences de diffusion afférentes à la
radiodiffusion sonore et à la télévision par satellite est autorisée par le
Conseil National de la Communication Audiovisuelle selon la
procédure prévue par la présente loi.
Les autorisations dont la durée est de dix ans pour les services
de télévision et de cinq ans pour les services de radiodiffusion sonore
ne peuvent être accordées qu'à des sociétés. Les services de
radiodiffusion sonore et de télévision diffusés sur ces fréquences sont
soumis aux dispositions du présent chapitre.