568 a.b. v. bragg communications inc. [2012] 2 S.C.R. specific harm or whether court may find objectively discernable harm. en vue de procéder de façon anonyme et d’obtenir une ordonnance de non-publication du contenu du faux profil — La victime doit-elle faire la preuve d’un préjudice particulier, ou la Cour peut-elle conclure à l’existence d’un préjudice objectivement discernable? A 15-year-old girl found out that someone had posted a fake Facebook profile using her picture, a slightly modified version of her name, and other particulars identifying her. The picture was accompanied by unflattering commentary about the girl’s appearance along with sexually explicit references. Through her father as guardian, the girl brought an application for an order requiring the Internet provider to disclose the identity of the person(s) who used the IP address to publish the profile so that she could identify potential defendants for an action in defamation. As part of her application, she asked for permission to anonymously seek the identity of the creator of the profile and for a publication ban on the content of the profile. Two media groups opposed the request for anonymity and the ban. The Supreme Court of Nova Scotia granted the request that the Internet provider disclose the information about the publisher of the profile, but denied the request for anonymity and the publication ban because there was insufficient evidence of specific harm to the girl. The judge stayed that part of his order requiring the Internet provider to disclose the publisher’s identity until either a successful appeal allowed the girl to proceed anonymously or until she filed a draft order which used her own and her father’s real names. The Court of Appeal upheld the decision primarily on the ground that the girl had not discharged the onus of showing that there was evidence of harm to her which justified restricting access to the media. Une adolescente de 15 ans a découvert que quelqu’un avait affiché sur Facebook un faux profil en utilisant sa photographie, une version légèrement modifiée de son nom et d’autres détails qui l’identifiaient. À la photographie s’ajoutaient des commentaires désobligeants sur l’apparence physique de l’adolescente ainsi que des allusions sexuellement explicites. Représentée par son père en qualité de tuteur, l’adolescente a demandé une ordonnance obligeant le fournisseur de services Internet à divulguer l’identité de la personne ou des personnes qui ont utilisé l’adresse IP pour publier le profil de sorte qu’elle puisse identifier les défendeurs potentiels en vue d’une action en diffamation. Dans le cadre de sa demande, elle a sollicité la permission de chercher de façon anonyme l’identité de l’auteur du profil ainsi qu’une ordonnance de non-publication visant le contenu du profil. Deux représentants des médias ont contesté la demande visant le respect de l’anonymat et la non-publication. La Cour suprême de la NouvelleÉcosse a ordonné au fournisseur de services Internet de communiquer les renseignements au sujet de l’auteur du profil mais a rejeté la demande relative au respect de l’anonymat et à la non-publication en raison de l’insuffisance de la preuve d’un préjudice particulier causé à l’adolescente. Le juge a sursis à l’exécution de cette partie de l’ordonnance obligeant le fournisseur de services Internet à divulguer l’identité de l’auteur jusqu’à ce que l’adolescente obtienne en appel l’autorisation de procéder de façon anonyme ou qu’elle dépose un projet d’ordonnance en utilisant son propre nom et celui de son père. La Cour d’appel a confirmé la décision pour le motif principal que l’adolescente ne s’était pas acquittée du fardeau de démontrer l’existence d’un préjudice justifiant la restriction de l’accès des médias. Held: The appeal should be allowed in part. Arrêt : Le pourvoi est accueilli en partie. The critical importance of the open court principle and a free press has been tenaciously embedded in the jurisprudence. In this case, however, there are interests that are sufficiently compelling to justify restricting such access: privacy and the protection of children from cyberbullying. La jurisprudence a reconnu avec ténacité l’importance cruciale du principe de la publicité des débats judiciaires et de la liberté de la presse. En l’espèce toutefois, la protection de la vie privée et la protection des enfants contre la cyberintimidation constituent des intérêts qui justifient la restriction de l’accès des médias. Recognition of the inherent vulnerability of children has consistent and deep roots in Canadian law and results in the protection of young people’s privacy rights based on age, not the sensitivity of the particular child. In an application involving cyberbullying, there is no La reconnaissance de la vulnérabilité inhérente des enfants demeure profondément enracinée en droit canadien et elle se manifeste par la protection des droits au respect de la vie privée des jeunes. Cette protection est fondée sur l’âge et non sur la sensibilité de l’enfant en