vigueur, sont soumises à l’autorisation préalable du Ministre chargé des Télécommunications. Pour les stations de la Radiodiffusion, de la Télévision, de la Météorologie Nationale et du centre National de surveillance des pêches, les caractéristiques techniques et les conditions d’exploitation sont fixées par le Ministre chargé des Télécommunications, après avis des Ministères de Tutelle. ARTICLE 5 Le groupe C comprend les stations radioélectriques utilisées par les autres départements ministériels n’appartenant pas aux groupes A & B définis dans les Articles 3 et 4 de la présente loi et par les entreprises publiques. Pour les besoins de leurs services, l’implantation et l’explantation de ces stations sont soumises à l’autorisation préalable de l’ARPT qui en détermine les conditions techniques et d’exploitation après avis du Ministre chargé de la Sécurité. Cet avis devra être rendu dans délai maximum d’un mois. Passé ce délai, l’ARPT est autorisée à agir. ARTICLE 6 Le groupe D comprend les stations radioélectriques, quelle que soit leur nature n’entrant pas dans les groupes A, B et C. L’implantation et l’explantation de ces stations sont soumises à une autorisation administrative délivrée par l’ARPT après avis du Ministre chargé de la Sécurité dans les mêmes conditions que celles contenues dans l’Article 5 ci-dessus. ARTICLE 7 Les stations radioélectriques privées sont classées en trois (3) catégories : 1. Stations fixes ou mobiles destinées à l’établissement de Communications privées utilitaires ; 2. Stations expérimentales destinées à des essais d’ordre technique ou à des expériences scientifiques et ne pouvant servir qu’à l’échange de signaux et communications de réglage ; 3. Stations d’amateur destinées exclusivement à l’échange de communications ayant trait au fonctionnement technique de ces stations à l’exclusion de toue correspondance présentant un caractère d’utilité personnelle. 6

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