ARTICLE 55 La distance séparant la limite d’un centre radioélectrique de toute nature et le périmètre des zones de servitudes ne peut excéder : . 2000 m dans le cas d’une zone secondaire de dégagement ; . 400 m dans le cas d’une zone primaire de dégagement entourant une installation de sécurité aéronautique ou un centre radiogoniométrique. . 200 m dans le cas d’une zone primaire de dégagement entourant un centre outre que ceux précités ; -5000 m dans le cas d’un secteur de dégagement. La limite d’un centre défini comme étant le contour du polygone de surface minimum englobant tous les éléments rayonnants ou collecteurs existant ou protégés. Toutefois, lorsque la distance entre deux points quelconques de ce contour excède 2000 m, l’ensemble des éléments rayonnants ou collecteurs doivent être fractionnés en plusieurs îlots dont les limites particulières répondent à la définition ci-dessus, les zones de servitude sont alors déterminées à partir de la limite de chacun de cas îlots. Les différentes zones ainsi déterminées peuvent faire l’objet d’un seul décret de servitude même lorsqu’elles ne se recoupent pas mutuellement. ARTICLE 56 La largeur d’une zone spéciale de dégagement protégeant une liaison radioélectrique entre deux points fixes comptés perpendiculairement à la projection horizontale du trajet des ondes radioélectriques ne peuvent excéder 50 m de part et d’autre de cette projection, les constructions et obstacles situés dans la zone de dégagement définie au présent alinéa doit se trouver à 10 m au-dessous de la ligne droite joignant les aériens d’émission et de réception, sans cependant que la limitation de hauteur imposée à une construction puisse être inférieure à 25 m. La largeur d’un secteur de dégagement protégeant une station de radiorepérage ou de radionavigation ne peut excéder la largeur du secteur angulaire exploité par la station, augmentée s’il y a lieu d’une marge de sécurité d’un degré au plus au-delà des deux limites de ce secteur. ARTICLE 57 Dans toute zone primaire, secondaire ou spéciale de dégagement, ainsi que dans tout secteur de dégagement, il est interdit, sauf autorisation du Ministère dont les services exploitent ou contrôlent le centre, de créer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute excède une cote fixée par décret prévu à l’article 59 de la présente loi. 17

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