ARTICLE 74 Les autorisations prévues par la législation sur les distributions d’énergie ne seront accordées qu’avec l’assentiment du ou des Ministres intéressés dans tous les cas où en vertu des dispositions du présent règlement, il y a lieu à autorisation préalable de la mise en service. ARTICLE 75 L’avis des Ministres dont les services exploitent ou contrôlent des centres de réception radioélectrique est ajouté, le cas échéant, à ceux en conformité desquels sont accordés les autorisations prévues par la législation sur les distributions d’énergie. ARTICLE 76 Aux conférences prévues par la législation sur les distributions d’énergie prennent part, le cas échéant, les représentants des Ministres dont l’administration exploite ou contrôle des centres de réception radioélectrique. ARTICLE 77 Des arrêtés interministériels déterminent la liste et les caractéristiques du matériel électrique qui ne peut sans autorisation préalable : a) être mis en service, modifié ou transformé dans une zone de protection ou de garde radioélectrique ; b) être en service sur l’ensemble du territoire même hors des zones de servitudes. CHAPITRE V. INFRACTIONS ET PENALITES ARTICLE 78 Toute importation de matériel radioélectrique d’émission ou de réception sans l’accord de l’ARPT fera l’objet de saisie ; et le contrevenant sera soumis au paiement d’une amende d’un montant équivalent à 100% de la valeur CIF de l’équipement. ARTICLE 79 Toute installation radioélectrique non couverte par une licence est une installation clandestine. ARTICLE 80 Tout équipement radioélectrique en exploitation clandestine sera saisi et le contrevenant sera frappé d’une amende égale à 200% de la redevance annuelle applicable sur toute la période d’exploitation ; il peut en outre être poursuivi conformément aux dispositions des lois en vigueur. 22

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات