www.Droit-Afrique.com Pour les notions ou termes non définis dans le présent article, il sera fait référence aux définitions de l’Union internationale des télécommunications. Section 2 - Objectifs et Champ d’application Art.2.- La présente loi a pour objectifs : • d’accroître la compétitivité du secteur ; • de libéraliser le marché des télécommunications ; • de créer un environnement favorable à l’entrée des investisseurs privés dans le secteur des télécommunications ; • de séparer les fonctions de régulation et d’exploitation ; • d’instituer une Autorité de Régulation indépendante ; • de définir les règles de concurrence applicables dans le secteur ; • de garantir la transparence des processus de régulation du secteur ; • d’apporter des garanties en matière d’interconnexion ; • de favoriser l’accès universel aux services. Art.3.- La présente loi régit toutes les activités de télécommunications qu’elles soient exercées, à partir de, ou à destination, du territoire de la République Islamique de Mauritanie. Sont exclus du champ d’application de la présente loi : • l’établissement et l’exploitation des réseaux ou services de télécommunications de l’Etat réservés aux besoins de la sécurité et de la défense nationales ainsi que de la sécurité aérienne. • l’exploitation de services de radiodiffusion et de télévision destinés au public diffusés par voie hertzienne, par câble ou par d’autres moyens de communication (sauf les installations utilisées par ces services lorsqu’elles sont employées pour offrir au public des services de télécommunications qui sont toutefois soumises aux dispositions de la présente loi). La planification et la gestion des bandes de fréquences directement attribuées, dans les deux cas précités sont, toutefois, du ressort de l’Autorité de Régulation. Loi réglementant les télécommunications Mauritanie Chapitre 2 - Dispositions institutionnelles Section 1 - Du ministre chargé des télécommunications Art.4.- Le Ministre chargé des Télécommunications définit la politique de développement du secteur des télécommunications, notamment la stratégie d’accès universel aux services. Le Ministre chargé des télécommunications assure, en rapport avec l’Autorité de Régulation, la préparation des textes législatifs et réglementaires. Il fait publier, après homologation, au Journal Officiel les règles édictées par l’Autorité de Régulation dans les formes prévues par la présente loi. Le Ministre délivre, suspend et retire les licences sur proposition de l’Autorité de régulation dans les conditions fixées par les dispositions de la présente loi. Il assure la représentation de la Mauritanie auprès des organisations intergouvernementales à caractère international ou régional spécialisées dans les questions relatives aux télécommunications, en liaison avec l’Autorité de Régulation, et favorise la coopération internationale, régionale et sous régionale. Il assure en coordination avec l’Autorité de Régulation, la préparation et la négociation des conventions et accords internationaux en matière de télécommunications. Il met en œuvre, en rapport avec l’Autorité de Régulation, les accords, conventions et traités internationaux relatifs aux télécommunications auxquels la Mauritanie est partie. Section 2 - De l’Autorité de Régulation Art.5.- Il est créé un organe de régulation du secteur des télécommunications, dénommé « l ’Autorité de Régulation ». L’Autorité de Régulation est une personne morale de droit public, indépendante, dotée de l’autonomie financière et de gestion, régie par le statut particulier défini par la présente loi et placée sous la tutelle du Ministre chargé des télécommunications. 3/17

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