Site Officiel de la République de Djibouti Page 11 sur 14 notamment en ce qui concerne les éléments visés à l'article 48 ; 3- la définition, la composition et la dénomination des marchandises de toute nature, les traitements licites dont elles peuvent faire l'objet, les caractéristiques qui les rendent impropres à la consommation ; 4- la définition et les conditions d'emploi des termes et expressions publicitaires, dans le but d'éviter une confusion ; 5- les conditions dans lesquelles les Ministres compétents déterminent les caractéristiques microbiologiques et hygiéniques des marchandises destinées à l'alimentation humaine ou animale ; 6- l'hygiène des établissements où sont préparées, conservées et mises en vente les denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale ; 6- les conditions d'hygiène et de santé des personnes travaillant dans ces locaux ; 8- les formalités prescrites pour opérer des prélèvements d'échantillons et des saisies ainsi que pour procéder aux expertises contradictoires sur les marchandises suspectes. Article 52 : Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. Les produits ne satisfaisant pas à l'obligation générale de sécurité prévue à l'alinéa précédent sont interdits ou réglementés par décret. Article 53 : En cas de danger grave ou immédiat, un arrêté peut suspendre pour une durée n'excédant pas un an, la fabrication, l'importation, l'exportation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux d'un produit et faire procéder à son retrait en tous lieux où il se trouve ou à sa destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger. Il est également possible d'ordonner la diffusion de mises en garde ou de précautions d'emploi ainsi que la reprise en vue d'un échange ou d'une modification ou d'un remboursement total ou partiel. Il est également possible, dans les mêmes conditions, de suspendre par arrêté la prestation d'un service. Ces produits et ces services peuvent être remis sur le marché lorsqu'ils ont été reconnus conformes à la réglementation en vigueur, dans les mêmes conditions. Article 54 : En cas de danger grave ou immédiat, l'administration compétente prend les mesures d'urgence qui s'imposent. Elle en réfère aussitôt au Ministre intéressé et au Ministre chargé du Commerce. L'administration compétente peut, dans l'attente d'une décision ministérielle, faire procéder à la consignation des produits susceptibles de présenter un danger pour la santé ou la sécurité des personnes. Les produits consignés sont laissés à la garde de leur détenteur après inventaire. Elle peut, dans les mêmes conditions, suspendre la prestation d'un service. Article 55 : Le Ministre chargé du Commerce ou le ou les Ministres intéressés peuvent adresser aux fabricants, importateurs, distributeurs ou prestataires de service des mises en garde et leur demander de mettre les produits et services qu'ils offrent au public en conformité avec les règles de sécurité. Ils peuvent prescrire aux professionnels concernés de soumettre au contrôle d'un organisme habilité, dans un délai déterminé et à leurs frais, leurs produits ou services offerts au public quand, pour un produit ou un service déjà commercialisé, il existe des indices suffisants d'un danger ou risques pour la santé, ou quand les caractéristiques d'un produit ou d'un service nouveau justifient cette précaution. Lorsqu'un produit ou service n'a pas été soumis au contrôle prescrit en application du présent article, il est réputé ne pas répondre aux exigences de sécurité requises, sauf si la preuve contraire en est rapportée. Article 56 : Les présentes mesures ne peuvent être prises pour les produits et services soumis à des http://www.presidence.dj/jo/2008/loi28an08.php 16/06/2010

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