201765
LOI WET
[abrogé] <AR 20060805/56, art. 44, 004; En vigueur : 28082006>
(1)<L 20100204/26, art. 29, 006; En vigueur : indéterminée, au plus tard le 01092010>
Art. 7. Lorsqu'une personne démontre qu'un document administratif d'une autorité administrative fédérale comporte
des informations inexactes ou incomplètes la concernant, cette autorité est tenue d'apporter les corrections requises
sans frais pour l'intéressé. La rectification s'opère à la demande écrite de l'intéressé, sans préjudice de l'application
d'une procédure prescrite par ou en vertu de la loi.
L'autorité administrative fédérale qui ne peut pas réserver une suite immédiate à une demande de rectification ou qui
la rejette communique dans un délai de soixante jours de la réception de la demande les motifs de l'ajournement ou du
rejet. En cas d'ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de trente jours. En cas d'absence de
communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée.
Lorsque la demande est adressée à une autorité administrative fédérale qui n'est pas compétente pour apporter les
corrections, celleci en informe sans délai le demandeur et lui communique la dénomination et l'adresse de l'autorité
qui, selon ses informations, est compétente pour le faire.
Art. 8. § 1. Une Commission d'accès aux documents administratifs est créée.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la composition et le fonctionnement de la Commission.
§ 2. Lorsque le demandeur rencontre des difficultés pour obtenir la consultation ou la correction d'un document
administratif en vertu de la présente loi, (y compris en cas de décision explicite de rejet visée à l'article 6, § 5, alinéa 3,)
il peut adresser à l'autorité administrative fédérale concernée une demande de reconsidération. Au même moment, il
demande à la Commission d'émettre un avis. <L 20000626/37, art. 4, 003; En vigueur : 1507��2000>
La Commission communique son avis au demandeur et à l'autorité administrative fédérale concernée dans les trente
jours de la réception de la demande. En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, l'avis est négligé.
L'autorité administrative fédérale communique sa décision d'approbation ou de refus de la demande de
reconsidération au demandeur (et à la Commission) dans un délai de quinze jours de la réception de l'avis ou de
l'écoulement du délai dans lequel l'avis devait être communiqué. En cas d'absence de communication dans le délai
prescrit, l'autorité est réputée avoir rejeté la demande. <L 19980625/47, art. 2, 002; En vigueur : 04091998>
Le demandeur peut introduire un recours contre cette décision conformément aux lois sur le Conseil d'Etat,
coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973. Le recours devant le Conseil d'Etat est accompagné, le cas échéant, de
l'avis de la Commission.
§ 3. La Commission peut également être consultée par une autorité administrative fédérale.
§ 4. La Commission peut, d'initiative, émettre des avis sur l'application générale de la loi relative à la publicité de
l'administration. Elle peut soumettre au pouvoir législatif des propositions relatives à son application et à sa révision
éventuelle.
Art. 9. Lorsque la demande de publicité porte sur un document administratif d'une autorité administrative fédérale
incluant une oeuvre protégée par le droit d'auteur, l'autorisation de l'auteur ou de la personne à laquelle les droits de
celuici ont été transmis n'est pas requise pour autoriser la consultation sur place du document ou pour fournir des
explications à son propos.
Une communication sous forme de copie d'une oeuvre protégée par le droit d'auteur n'est permise que moyennant
l'autorisation préalable de l'auteur ou de la personne à laquelle les droits de celuici ont été transmis.
Dans tous les cas, l'autorité spécifie que l'oeuvre est protégée par le droit d'auteur.
Art. 10. (Abrogé) <L 20070307/36, art. 20, 005; En vigueur : 06112007>
Art. 11. Les dispositions de la présente loi sont également applicables aux documents administratifs qui sont déposés
dans des archives par une autorité administrative fédérale.
L'administrateur d'archives fédérales est tenu d'apporter sa collaboration à l'application de la présente loi.
Les motifs d'exception visés à l'article 6 ne sont plus d'application après l'expiration du délai fixé pour le secret des
archives concernées.
Les alinéas premier à trois ne s'appliquent pas aux Archives Générales du Royaume ou aux Archives de l'Etat dans les
Provinces, auxquelles les dispositions légales relatives aux Archives restent entièrement d'application.
Art. 12. La réception d'une copie d'un document administratif peut être soumise au paiement d'une rétribution dont le
montant est fixé par le Roi.
CHAPITRE IV. Dispositions finales.
Art. 13. La présente loi ne préjudicie pas aux dispositions législatives qui prévoient une publicité plus étendue de
l'administration.
Art. 14. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard six mois après sa publication au
Moniteur belge.
Signatures
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/1994/04/11/1994000357/justel
Texte
Table des matières
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