Le commissaire du Gouvernement est convoqué à toutes les sessions de la HAPDP dans les mêmes conditions que les membres de celle-ci. Il informe la HAPDP sur les orientations du Gouvernement et sur les motivations de l’administration concernant la mise en œuvre des traitements des données à caractère personnel. Il ne prend pas part au vote. Le commissaire du Gouvernement bénéficie des avantages prévus par décret pris en Conseil des Ministres. Article 51 : abrogé. Article 52 (nouveau) : Le prestataire de service de cryptologie ne peut opposer à la HAPDP, le secret professionnel auquel il est soumis conformément aux dispositions légales ou conventionnelles. Le responsable du traitement des données à caractère personnel agissant dans le cadre de l’accomplissement de ses missions ne peut opposer à la HAPDP le secret professionnel auquel il est assujetti. Article 53 (nouveau) : La HAPDP peut prononcer à l’égard des responsables de traitement les mesures suivantes : - un avertissement à l’égard du responsable du traitement des données à caractère personnel qui ne respecte pas les obligations découlant des textes en vigueur ; - une mise en demeure de cesser les manquements observés dans les délais qu’elle fixe. Article 54 (nouveau) : Lorsque la mise en œuvre d’un traitement de données à caractère personnel entraine une violation des textes en vigueur, la HAPDP, après une procédure contradictoire, peut décider : - de l’interruption de la mise en œuvre du traitement ; - du verrouillage de certaines données à caractère personnel traitées ; - de l’interdiction temporaire ou définitive d’un traitement contraire aux dispositions de la présente loi. Article 55 (nouveau) : La HAPDP peut, après avoir entendu le responsable du traitement ou son sous-traitant qui ne se conforme pas aux dispositions prévues par la présente loi et à la mise en demeure qui lui a été adressée, prononcer à son encontre, les sanctions suivantes : 7

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