Le commissaire du Gouvernement est convoqué à toutes les sessions de la HAPDP
dans les mêmes conditions que les membres de celle-ci. Il informe la HAPDP sur les
orientations du Gouvernement et sur les motivations de l’administration concernant la mise
en œuvre des traitements des données à caractère personnel. Il ne prend pas part au vote.
Le commissaire du Gouvernement bénéficie des avantages prévus par décret pris en
Conseil des Ministres.
Article 51 : abrogé.
Article 52 (nouveau) : Le prestataire de service de cryptologie ne peut opposer à la
HAPDP, le secret professionnel auquel il est soumis conformément aux dispositions légales
ou conventionnelles.
Le responsable du traitement des données à caractère personnel agissant dans le cadre
de l’accomplissement de ses missions ne peut opposer à la HAPDP le secret professionnel
auquel il est assujetti.
Article 53 (nouveau) : La HAPDP peut prononcer à l’égard des responsables de
traitement les mesures suivantes :
-
un avertissement à l’égard du responsable du traitement des données à
caractère personnel qui ne respecte pas les obligations découlant des textes en
vigueur ;
-
une mise en demeure de cesser les manquements observés dans les délais
qu’elle fixe.
Article 54 (nouveau) : Lorsque la mise en œuvre d’un traitement de données à
caractère personnel entraine une violation des textes en vigueur, la HAPDP, après une
procédure contradictoire, peut décider :
-
de l’interruption de la mise en œuvre du traitement ;
-
du verrouillage de certaines données à caractère personnel traitées ;
-
de l’interdiction temporaire ou définitive d’un traitement contraire aux
dispositions de la présente loi.
Article 55 (nouveau) : La HAPDP peut, après avoir entendu le responsable du
traitement ou son sous-traitant qui ne se conforme pas aux dispositions prévues par la
présente loi et à la mise en demeure qui lui a été adressée, prononcer à son encontre, les
sanctions suivantes :
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