- de donner des conseils aux personnes et aux organismes qui exercent des activités de traitements de données à caractère personnel ou qui procèdent à des essais ou des expériences en la matière ; - de donner son avis sur tout projet de texte en rapport avec la protection des données à caractère personnel ; - de participer aux activités de recherche scientifique, de formation et d’étude en rapport avec la protection des données à caractère personnel et, d’une manière générale, avec les libertés publiques et la vie privée ; - d’autoriser, dans les conditions fixées par décret pris en Conseil de Ministres, les transferts transfrontaliers des données à caractère personnel ; - de faire toute proposition susceptible de simplifier et d’aménager le cadre législatif et réglementaire relatif au traitement des données à caractère personnel ; - de mettre en place des mécanismes de coopération avec les autorités de traitement de données à caractère personnel d’autres pays ; - de participer aux négociations internationales en matière de protection de données à caractère personnel ; - d’établir et de remettre un rapport annuel d’activités au Président de la République, au Président de l’Assemblée Nationale et au Premier Ministre. Section 2 : De l’Organisation Article 43-2 : La HAPDP est composée de neuf (09) membres choisis, en raison de leur compétence juridique et/ou technique, ainsi qu’il suit : 1. une (1) personnalité désignée par le Président de la République ; 2. un (1) député représentant l’Assemblée Nationale ; 3. un (1) représentant du Premier Ministre ; 4. un (1) magistrat membre de la Cour de Cassation désigné sur proposition du Premier Président de la Cour de Cassation ; 5. un (1) magistrat membre du Conseil d’Etat désigné sur proposition du Premier Président du Conseil d’Etat ; 6. un (1) avocat désigné par l’Ordre des avocats du Niger ; 3

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