7. un médecin désigné par l’ordre des médecins ; 8. un (1) représentant des organisations de défense des droits de l’homme élu par les collectifs ; 9. un expert en Technologie de l’Information et de la Communication (TIC) désigné par l’Agence Nationale pour la Société de l’Information. Article 43- 3 : Les membres de la HAPDP sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable une fois, dans les mêmes conditions. La qualité de membre de la HAPDP est incompatible avec la fonction de membre du Gouvernement, l’exercice des fonctions de dirigeants d’entreprises du secteur de l’informatique ou des télécommunications. Les membres de la HAPDP sont inamovibles pendant la durée de leur mandat. Il ne peut être mis fin aux fonctions des membres de la HAPDP, qu’en cas de décès, de démission ou d’empêchement définitif constatés par ladite autorité. Article 44 (nouveau) : La HAPDP est dirigée par un Président nommé parmi ses membres par décret pris en Conseil des Ministres. Le Président de la HAPDP est secondé par un vice-président élu par ses pairs parmi les membres de la HAPDP. Le Président est le chef de l’administration de la HAPDP. A ce titre, il dispose d’un cabinet composé de : - un chef de cabinet ; - un secrétaire particulier ; - un agent de protocole ; - deux ou trois conseillers techniques choisis en raison de leur compétence en matière juridique, administrative ou des TIC. La HAPDP dispose d’un secrétariat général dirigé par un Secrétaire général. 4

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