Publicado: II SÉRIE – Nº 16 B.O. DA REPÚBLICA DE CABO VERDE- 26 DE ABRIL DE 2006
16. 2. 1. Conformément aux dispositions du Décret loi n°
72/95 du 20 Novembre, le Titulaire est redevable de
Redevances Annuelles au titre d’attribution des fréquences
et des ressources de numérotation. Ces Redevances sont
fixées et acquittées auprès des parties concernées
conformément à la réglementation et aux modalités en
vigueur.
16. 3. Autres impôts et taxes:
16. 3. 1. Le Titulaire est assujetti aux dispositions
légales et réglementaires en vigueur. A ce titre, il doit
s’acquitter de tous impôts, droits, taxes et ou contributions
institués par la législation et la réglementation en vigueur
au Cap Vert.
Article 17
Pouvoir de révision du Président de l’ICTI
17. 1. Conformément aux dispositions du Décret-loi n.
º72/95 du 20 Novembre, le Président de l’ICTI se réserve la
possibilité, après en avoir avisé au préalable le Titulaire,
de réviser certaines dispositions des présentes Conditions
au cours de sa période de validité.
17. 2. S’il s’avérait que ces révisions aient pour effet de
bouleverser l’équilibre économique de la Licence, soit que
les Parties en conviennent expressément, soit que ce
bouleversement soit effectivement reconnu par le tribunal
arbitral visé à l’article 21.2.
17. 3. Le Titulaire serait alors indemnisé sur la base des
dispositions du Décret-loi n. º72/95 du 20 Novembre ainsi
que des principes jurisprudentiels dégagés par les
juridictions
administratives
capverdiennes
faisant
application de la théorie de l’imprévision.
Article 18
Résiliation
18. 1. En cas de manquement grave du Titulaire aux
obligations résultant des Documents de la Licence et sauf
cas de force majeure, ou tout autre cas exonératoire tels
que prévus dans les Documents de la Licence, ICTI mettra
en demeure le Titulaire de satisfaire aux dites obligations
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
dans les délais fixés par lui et adaptés aux causes de la
mise en demeure.
Sauf cas d’urgence ce délai ne saurait être inférieur à
trente (30) jours.
18. 2. Dans le cas où Le Titulaire n’aurait pas remédié
au manquement grave visé au paragraphe précédent, le
Titulaire encoure aux sanctions, aux sanctions prévues
dans la loi en vigueur.
18. 3. Dans tous les cas, le Gouvernement conserve son
droit à indemnisation pleine et entière du préjudice qu’il a
subi. La résiliation de la Licence ne fait pas obstacle à
l’exercice des droits et actions dont le Gouvernement
dispose à l’encontre du Titulaire ou à l’application au
Titulaire, le cas échéant, des sanctions administratives ou
pénales prévues par le Décret-loi n.º72/95 du 20 Novembre.
Article 19
Force Majeure
19. 1. Tout cas de Force Majeure devra faire l’objet d’une
notification par la Partie qui l’invoque à l’autre Partie dans
les quarante huit (48) heures du moment où elle en a eu
connaissance et dans les quarante huit (48) heures de sa
cessation.
19. 2. La Partie qui invoque la Force Majeure devra, dès
que possible, produire tout justificatif et preuve des
conséquences du cas de Force Majeure invoqué et proposer
toute mesure susceptible d’en réduire les conséquences.
19. 3. Dans la mesure où les conséquences de tels
événements seraient couverts par une police d’assurance,
Le Titulaire devra faire immédiatement effectuer les
déclarations nécessaires, conformément aux termes de la
police d’assurance concernée. La Partie qui se prévaut à
juste titre d’un cas de Force Majeure sera exonérée pour le
non accomplissement ou l’accomplissement partiel de ses
obligations, dans la mesure où l’accomplissement de cellesci en serait effectivement empêché et devra remplir ses
autres obligations non directement affectées. La Partie
débitrice n’encourra pas dans ce cas les sanctions prévues
par le Décret-loi n.º72/95 du 20 Novembre et/ou
l’application des dispositions prévues à l’article 9 ci-dessus,
et les délais prévus dans les Documents de la Licence
seront prorogés, en tant que de besoin, d’une durée égale à
celle du retard entraîné par la survenance du cas de Force
Majeure.
19. 4. Dans l’hypothèse où en raison d’un ou plusieurs
cas de Force Majeure l’une des Parties se trouverait dans
l’impossibilité de remplir ses obligations contractuelles
pendant une période continue de plus de quatre (4) mois
chacune des Parties aura la faculté de résilier de plein
droit les présentes Conditions en adressant à l’autre Partie
une notification à cet effet. Les conséquences financières de
cette résiliation seront les mêmes que celles prévues par le
deuxième paragraphe de l’article 19 ci-dessus.
Article 20
Non-respect des conditions légales et réglementaires
de la licence et des présentes Conditions
20. 1. L’ICTI est habilitée à procéder, par ses agents
commissionnés à cet effet ou par toute personne dûment
habilitée par elle, auprès du titulaire à des enquêtes, y
compris celles qui nécessitent des interventions directes ou
des branchements d’équipements externes sur son propre
réseau dans les conditions prévues par la législation et la
réglementation en vigueur.
20. 2. Faute par le Titulaire de remplir les obligations
relatives à l’installation et à l’exploitation de son réseau
qui lui sont imposées par la législation et la réglementation
en vigueur et par les présentes Conditions, il est passible,
et sans préjudice d’éventuelles poursuites pénales, de
sanctions dans les conditions prévues par la législation et
la réglementation en vigueur.
20. 3 Aucune des sanctions légalement prises en vertu
du présent article n’ouvre droit à indemnité au profit du
titulaire.
Article 21
Droit applicable - Règlement des différends
21. 1. Les présentes Conditions, sa signification et son
interprétation sont régies par les lois et les règlements en
vigueur au Cap Vert.
21. 2. En application du Code d’arbitrage capverdien et
des textes réglementaires complémentaires, les Parties
conviennent entre elles que leurs obligations respectives
découlant des présentes Conditions constituent des
rapports internationaux d’ordre économique, commercial
ou financier, notamment du fait de la détention majoritaire
du capital de la société Titulaire par des ressortissants
étrangers.
21. 3. A cet égard, les Parties conviennent que :
a) La Partie qui désirera recourir à l’arbitrage en
informera l’autre Partie;