ARTICLE 22 : Les litiges relatifs aux refus d’interconnexion, aux conventions d’interconnexion et aux conditions d’accès sont portés devant l’Autorité de Régulation conformément aux dispositions de l’article 6 de la présente loi. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS INSTITUTIONNELES Section 1 : Du Ministre chargé des Télécommunications ARTICLE 23 : Le Ministre chargé des télécommunications est l’autorité de tutelle pour les services de télécommunications sur l’ensemble du territoire. Il définit la politique de développement du secteur des télécommunications, notamment la stratégie d’accès universel aux services. Le Ministre chargé des télécommunications assure, en rapport avec l’Autorité de Régulation, la préparation des textes législatifs et réglementaires. Il fait publier, après homologation au Journal Officiel les règles édictées par l’Autorité de Régulation dans les formes prévues par la présente loi. Le Ministre délivre, suspend et retire les licences sur proposition de l’Autorité de Régulation dans les conditions fixées par les dispositions de la présente loi. Il assure la présentation de la Guinée auprès des organisations intergouvernementales à caractère international ou régional spécialisées dans les questions relatives aux télécommunications, en liaison avec l’Autorité de Régulation, et favorise la coopération internationale régionale et sous régionale. Il assure en coordination avec l’Autorité de Régulation, la préparation et la négociation des conventions et accords internationaux en matière de télécommunications. Il met en œuvre, en rapport avec l’Autorité de Régulation, les accords, conventions et traités internationaux relatifs aux télécommunications auxquels la Guinée est partie. Section 2 : De l’Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications ARTICLE 24 : Il est créé un organe de régulation du secteur des Télécommunications, de la Poste et des Technologies de l’Information et de la Communication dénommé « l’Autorité de Régulation des Postes et Télécommunication, en abrégé, ARPT ». L’Autorité de Régulation est une personne morale de droit public, indépendante, dotée de l’autonomie financière et de gestion, régie par le statut particulier défini par la présente loi et placée sous la tutelle du Ministre chargé des télécommunications. 10

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