La demande d’interconnexion ne peut être refusée si elle est raisonnable au regard, d’une part, des besoins du demandeur, d’autre part, de la capacité de l’opérateur à la satisfaire. Le refus d’interconnexion est motivé. Il est formulé par écrit et doit intervenir dans un délai maximal d’un (1) mois à compter de la date de dépôt de la demande d’interconnexion. ARTICLE 18 : Les exploitants de réseaux ou services ouverts au public sont tenus de publier, dans les conditions déterminées par leur cahier des charges, un catalogue d’interconnexion, qui contient une offre technique et tarifaire d’interconnexion de référence. Ce catalogue est approuvé par l’Autorité de Régulation avant sa publication. ARTICLE 19 : Le catalogue d’interconnexion contient des conditions différentes pour répondre, d’une part, aux besoins d’interconnexion des exploitants de réseaux ouverts au public et, d’autre part, aux besoins d’accès au réseau des fournisseurs des services ouverts au public compte tenu des droits et obligations propres à chacune de ces catégories d’opérateurs. Il doit être établi pour une liste de segments du réseau, dressée par l’Autorité de Régulation. Ces segments peuvent être demandés par les autres opérateurs. Ils sont délimités par les points d’interconnexion possibles, qui peuvent être le poste de l’abonné appelant ou appelé, les centres locaux et les centres de transit, ou tout autre point d’interconnexion possible entre opérateurs. Les tarifs d’interconnexion rémunèrent l’usage effectif du réseau de transport et de desserte et reflètent les coûts correspondants. Pour chaque segment, l’opérateur doit établir un coût d’interconnexion basé sur le coût de revient. Les opérateurs fournissent à l’Autorité de Régulation les éléments comptables nécessaires pour l’estimation des coûts d’interconnexion. En cas de surestimation manifeste des coûts d’interconnexion, l’Autorité de Régulation peut faire auditer, par un cabinet indépendant, la comptabilité de l’opérateur concerné aux frais de celui-ci. ARTICLE 20 : L’interconnexion fait l’objet d’une convention de droit privé entre les deux parties concernées. Cette convention détermine, dans le respect des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, les conditions techniques et financières de l’interconnexion, en conformité avec l’offre technique et tarifaire publiée à leur catalogue d’interconnexion. Elle est communiquée à l’Autorité de Régulation. ARTICLE 21 : Lorsque est indispensable pour garantir le respect de la loyauté de la concurrence ou l’interopérabilité des services, l’Autorité de Régulation peut, de plein droit ou sur saisine d’une partie intéressée, demander après enquête conformément aux dispositions de la présente loi, la modification des conventions d’interconnexion déjà conclues. 9

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