Loi 00-046 AN RM, Régime de la presse et délit de presse Loi n° 00-046 du 07 juillet 2000 Portant régime de la presse et délit de presse L'Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 16 juin 2000 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Chapitre 1 : Dispositions générales Article 1 : La presse au Mali est constituée par les organes médiatiques dans lesquels sont employés ou collaborent des journalistes. Article 2 : Sont considérés comme organes médiatiques au sens de la présente loi, les organes de presse écrite, de la radiodiffusion et télévision et les agences de presse diffusant régulièrement des informations générales ou spécialisées. Les organes médiatiques doivent faire l'objet d'une déclaration de parution ou d'une autorisation légale d'existence et remplir les conditions fixées par la législation en vigueur. Article 3 : Ne sont pas assimilables aux organes médiatiques malgré l'apparence de journaux, revues ou organes de radiodiffusion ou télévision qu'ils pourront présenter, les publications et programmes audiovisuels ci-dessous: a. feuilles d'annonces, prospectus, catalogues; b. ouvrages publiés par livraison et dont la publication embrasse une période de temps limité qui constitue une mise à jour d'ouvrages déjà parus ; c. publications ou diffusions ayant pour objet principal la recherche ou le développé ment des transactions commerciales, industrielles, bancaires, instruments de publicité ou réclames; d. publications ayant pour objet principal la publication d'horaires, de programmes, de cotations, modèles ou dessins; e. publications qui constituent des organes de documentation strictement scientifique, artistique, technique ou professionnelle quelle que soit leur périodicité ; f. installation de radioélectricité privée ainsi que tout autre organe ne répondant pas aux critères de la législation en vigueur. Article 4 : Le journaliste est celui qui, titulaire d'un diplôme de journalisme ou d'un diplôme d'études supérieures avec une année d'expérience professionnelle, a pour activité principale rétribuée, la collecte, le traitement et la diffusion d'informations et de nouvelles, dans le cadre d'un organe médiatique public ou privé, écrit ou audiovisuel. Article 5 : Une convention collective régit les rapports entre employeurs el employés des organes médiatiques. Chapitre 2 : De l’imprimerie et de la librairie Section 1 : De la création Article 6 : L'imprimerie et la librairie sont libres. Article 7 : Avant la publication de tout journal ou écrit périodique. Il sera fait au parquet du tribunal de première instance une déclaration de parution contenant : 1. le titre du journal ou écrit périodique et son mode de publication ; 2. le nom et l'adresse du Directeur de publication ; 3. l'indication de l'imprimerie où il doit être imprimé ; 4. le tirage moyen prévu. Article 8 : Tous les changements aux prescriptions ci-dessus énumérées sont déclarés dans les trente jours qui suivent. 1 / 12

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