Loi 00-046 AN RM, Régime de la presse et délit de presse Article 9 : Tout journal ou écrit périodique doit, lors de sa création, remplir les conditions suivantes : a. porter l'indication du nom el du domicile de l'imprimeur de même que le siège du journal ; b. avoir un Directeur de publication dont le nom est imprimé sur tous les exemplaires ; c. effectuer le dépôt légal. Article 10 : Tout écrit rendu public à l'exception des ouvrages typographiques de ville, portera l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur sous peine contre celui-ci d'une amende de 50.000 à 150.000 Francs. La distribution des imprimés qui ne porteraient pas la mention exigée à ' alinéa précédent est interdite et en cas de récidive la peine est portée au double. Section 2 : Des propriétaires Article 11 : Tous propriétaires et actionnaires majoritaires d'un organe de presse doivent être de nationalité malienne. Article 12 : Toute personne convaincue d'avoir, d'une manière quelconque, prêté son nom au propriétaire ou actionnaire majoritaire d'un organe médiatique pour lui permettre d'échapper à la règle édictée à l'article Il est punie d'amende de 150.000 à 15.000.000 de francs. Section 3 : Du Directeur de publication Article 13 : Le Directeur de publication est responsable du contenu du journal. Il doit être âgé de 21 ans révolus, avoir au moins trois ans d'expérience professionnelle, jouir de ses droits civiques et avoir son domicile ou sa résidence au Mali. Article 14 : Lorsque le Directeur de publication jouit de l'immunité parlementaire dans les conditions prévues par la constitution, il doit désigner un Codirecteur de publication parmi les personnes ne bénéficiant pas de ce privilège. Lorsque le journal ou écrit périodique est publié par une entreprise de presse, une société ou une association, le Directeur est choisi parmi les membres du Conseil d'Administration ou de l'organe de gestion. Article 15 : Le Directeur de publication a l'obligation d'exiger des auteurs d'articles non signés, ou utilisant un pseudonyme, de lui donner par écrit avant insertion, leur véritable identité. Article 16 : En cas d'infraction aux dispositions des articles 7, 9, 14 et 15, le propriétaire, le Directeur de publication ou le Codirecteur de publication seront solidairement punis d'une amende de 25.000 F à 50.000 francs. La peine sera applicable à l'imprimeur à défaut au propriétaire ou Directeur ou, dans le cas prévu à l'article 14 au Co-directeur de publication. Le journal ou écrit périodique ne pourra continuer sa publication qu'après avoir rempli les formalités ci-dessus prescrites, sous peine, si la publication irrégulière continue, d'une amende de 50.000 francs prononcée solidairement contre les mêmes personnes pour chaque numéro publié à partir du jour du prononcé du jugement de condamnation si ce jugement est contradictoire, et au troisième jour qui suivra sa notification, s'il a été rendu par défaut, et nonobstant 'opposition ou appel si l'exécution provisoire est ordonnée, Section 4 : Du dépôt légal Article 17 : Au jour de la publication, il est déposé deux exemplaires signés du Directeur de publication : - à Bamako : au Ministère chargé de l'Administration territoriale et au Parquet du tribunal de première instance du siège du journal, - dans les chefs lieux de régions : au Haut commissariat et au Parquet du tribunal de première instance ; 2 / 12

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