a) Un membre du Conseil d’Etat, d’un grade au moins égal à celui de conseiller, président,
un magistrat de la Cour de cassation et un magistrat de la Cour des comptes en activité
ou honoraire, d��signés respectivement par le vice-président du Conseil d’Etat, le premier
président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes ;
b) Un député et un sénateur, désignés respectivement par le président de l’Assemblée
nationale et le président du Sénat ;
c) Un élu d’une collectivité territoriale, désigné par le président du Sénat ;
d) Un professeur de l’enseignement supérieur, en activité ou honoraire, proposé par le
président de la commission ;
e) Une personnalité qualifiée en matière d’archives, proposée par le directeur général des
patrimoines ;
f) Une personnalité qualifiée en matière de protection des données à caractère personnel,
proposée par le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
g) Une personnalité qualifiée en matière de concurrence et de prix, proposée par le
président de l’Autorité de la concurrence ;
h) Une personnalité qualifiée en matière de diffusion publique d’informations.
Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun des membres.
Les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre. Leur
mandat est, à l’exception de ceux mentionnés aux b et c, qui siègent pour la durée du
mandat au titre duquel ils ont été désignés, d’une durée de trois ans. Ce mandat est
renouvelable.
Un commissaire du Gouvernement, désigné par le Premier ministre, siège auprès de la
commission et assiste, sauf lorsqu’elle se prononce en application des dispositions des
articles 18 et 22, à ses délibérations.
En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités de fonctionnement de la commission.
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