Il fixe notamment les cas et les conditions dans lesquels la commission peut délibérer en
formation restreinte.
Chapitre IV : Dispositions communes.
Article 24
·
Créé par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 - art. 10 JORF 7 juin 2005
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission d’accès aux documents
administratifs, fixe les cas et les conditions dans lesquels les administrations mentionnées
à l’article 1er sont tenues de désigner une personne responsable de l’accès aux
documents et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques.
Article 25
·
Créé par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 - art. 10 JORF 7 juin 2005
Toute décision de refus d’accès aux documents administratifs ou décision défavorable en
matière de réutilisation d’informations publiques est notifiée au demandeur sous la forme
d’une décision écrite motivée comportant l’indication des voies et délais de recours.
Lorsqu’un tiers est titulaire de droits de propriété intellectuelle portant sur un document sur
lequel figure une information publique, l’administration qui a concouru à l’élaboration de
l’information ou qui la détient indique à la personne qui demande à la réutiliser l’identité de
la personne physique ou morale titulaire de ces droits ou, si celle-ci n’est pas connue,
l’identité de la personne auprès de laquelle l’information en cause a été obtenue.
Article 26
A modifié les dispositions suivantes :
Article 27
A modifié les dispositions suivantes :
Article 28
A modifié les dispositions suivantes :
Article 29
A modifié les dispositions suivantes :
Titre Ier : De la liberté d’accès aux documents administratifs. (abrogé)
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