-
quarante ans après pour ceux classés secret défense ;
trente ans après pour ceux classés confidentiel défense.
Article 41 :
Le service chargé de l’accès à l’information et aux documents peut
restreindre ou interdire, après avis de l’Autorité nationale d’accès à
l’information publique, la communication aux particuliers de tout
document, quelle qu’en soit la date, lorsque cette communication est de
nature à porter atteinte à la sûreté de l’Etat, à l’honneur ou à la vie privée.
Article 42 :
La déclassification des documents et informations fait l’objet d’une large
diffusion et publication.
L’administration concernée tient à jour le registre des informations et
documents déclassifiés.
CHAPITRE 4 :
DES OBLIGATIONS DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE
Article 43 :
La plus haute autorité au sein d'un organisme de service public exerce les
fonctions que la présente loi confère à la personne responsable de l'accès
aux informations publiques et aux documents administratifs.
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