CHAPITRE 5: DES INFORMATIONS ET DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
COMMUNICABLES ET NON COMMUNICABLES
Section 1 :
des informations et des documents administratifs
communicable
Article 44 :
Constituent des informations ou documents administratifs communicables
au sens de la présente loi, tous dossiers, rapports, croquis, plans, schémas,
études, documents d’orientation ou de politiques publiques, comptes
rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires,
notes de service et réponses ministérielles qui comportent une
interprétation du droit ou une description des procédures administratives,
les avis, les prévisions et les décisions.
Article 45 :
Sont aussi communicables, les documents administratifs et les informations
publiques nominatifs à la demande des concernés, sans que des motifs de
refus tirés du secret de la vie privée, du secret médical ou du secret en
matière commerciale et industrielle, portant exclusivement sur des faits qui
leur sont personnels, puissent leur être opposées.
Sont notamment considérés comme nominatifs, les documents qui portent
une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique
nommément désignée ou facilement identifiable, ou incluant la description
du comportement d’une personne dès lors qu’il s’avère que la divulgation
de cette information peut lui porter préjudice.
Article 46 :
Les organismes de service public, selon leurs domaines de compétence,
publient toute information et tout document relatifs à des faits, des
phénomènes ou des évènements susceptibles de menacer la vie et la santé
humaines, la sécurité des personnes et de leurs biens.
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