Article 85 : Est puni d’une amende de cinquante mille (50 000) à deux cent mille (200 000) francs CFA, quiconque donne accès à un document ou à un renseignement dont la présente loi ne permet pas la communication ou auquel un organisme de service public, conformément à la présente loi, refuse de donner accès. Article 86 : Nonobstant les sanctions disciplinaires encourues pour obstruction à l’exercice du droit d’accès à l’information et aux documents administratifs, l’agent peut faire l’objet de poursuites pénales, conformément aux dispositions de la loi portant protection des archives et au code pénal. Article 87 : Est puni d’une amende de deux cent mille (200 000) à trois cent mille (300 000) francs CFA, quiconque entrave le déroulement d’une enquête, d’une inspection ou l’instruction d’une demande par l’Autorité nationale d’accès à l’information publique en lui communiquant, sciemment, des renseignements faux ou inexacts. Article 88 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de cent mille (100 000) à un million (1 000 000) de francs CFA, quiconque réutilise à des fins commerciales, les informations publiques et les documents administratifs sans autorisation préalable et sans paiement des redevances dues. Lorsque l’auteur est une personne morale à but lucratif, l’amende est égale à cinq pour cent du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos sans excéder cinquante millions (50 000 000) de francs CFA. Lorsque l’auteur est une personne morale sans but lucratif, l’amende est comprise entre un million (1 000 000) et dix millions (10 000 000) de francs CFA. 31

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