CHAPITRE 9 : DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES Article 89 : Les modalités d’application de la présente loi sont précisées par décret pris en Conseil des ministres. Article 90 : Les organismes de service public disposent de délai de un an, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, pour s’y conformer. Article 91 : Pendant la période transitoire, les organismes de service public sont tenus de prendre des mesures nécessaires pour garantir l’effectivité du droit d’accès à l’information et aux documents administratifs en se conformant notamment aux mesures prévues par la présente loi. Article 92 : La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Ainsi fait et délibéré en séance publique à Ouagadougou le 30 août 2015 32

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents