administrations chargés de l’assiette, du recouvrement et du maniement des recettes publiques, tout gestionnaire de crédits et des biens publics, doivent faire une déclaration de leurs biens et avoirs au début et à la fin de leur mandat ou de leur fonction. Une loi détermine les autres catégories de personnes assujetties aux dispositions du présent article et en précise les modalités d’application. TITRE XIII Des dispositions transitoires et finales Art. 67.- (1) les nouvelles institutions de la République prévues par la présente Constitution seront progressivement mises en place. (2) Pendant leur mise en place et jusqu'à cette mise en place, les institutions de la République actuelles demeurent et continuent de fonctionner : a- Le Président de la République en exercice demeure en fonction jusqu’au terme de son mandat en cours, sous réserve de l’application des dispositions prévues à l’article 6 alinéa (4) de la Constitution ; 57 57

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