Art. 60.- (1) Le Président et le bureau du Conseil régional peuvent être suspendus par le Président de la République lorsque lesdits organes : - accomplissent des actes contraires à la Constitution ; - portent atteinte à la sécurité de l’Etat ou à l’ordre public ; - mettent en péril l’intégrité du territoire. Les autre cas de suspension sont fixes par la loi. (2) le Président et le bureau du Conseil régional peuvent être destitués par le Président de la République, après avis du Conseil constitutionnel, dans tous les cas prévus à l’alinéa (1) ci - dessus. Les autres cas de destitution sont prévus par la loi. (3) La substitution de plein droit par l’Etat dans les cas prévus aux alinéas (1) et (2) ci - dessus est décidée par le Président de la République. (4) Les modalités d’application du présent article sont fixées par la loi. Art. 61.- (1) Sont constituées en Région, les provinces suivantes : 53 53

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