(2) Il assure la tutelle de l’Etat sur la région.
Art. 59.- (1) Le Conseil régional peut être suspendu
par le Président de la République lorsque ledit organe
:
- accomplit des actes contraires à la constitution ;
- porte atteinte à la sécurité de l’Etat ou à l’ordre
public ;
- met en péril l’intégrité du territoire.
Les autres cas de suspension sont fixés par la loi.
(2) Le Conseil régional peut être dissous par le
Président de la République, après avis du Conseil
constitutionnel, dans tous les cas prévus à l’alinéa (1)
ci - dessus.
Les autres cas de dissolution sont fixés par la loi.
(3) La substitution de plein droit par l’Etat dans les
cas prévus aux alinéas (1) et (2) ci - dessus est
décidée par le Président de la République.
(4) Les modalités d’application du présent article sont
fixés par la loi.
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