En tout état de cause, le Ministre chargé du commerce est lié par sa décision, dès lors que celle-ci a été notifiée à l’intéressé. Le montant des transactions est recouvré par le Trésor public. Les décisions de transaction doivent statuer sur le sort des objets saisis. A défaut, l’acte constatant la transaction emporte mainlevée d’office Article 59 : - A l’expiration du délai imparti ci-dessus ou en cas de refus notifié de la transaction, le Ministre chargé du commerce est définitivement dessaisi du dossier. Article 60 : - Quelle que soit la nature du règlement dont le procès-verbal a fait l’objet, les sanctions administratives suivantes peuvent être infligées, à titre accessoire, par le Ministre chargé du Commerce : 1. fermeture pour une durée déterminée qui ne peut excéder six mois, des établissements, usines, ateliers ou magasins du délinquant, 2. retrait pour une durée déterminée, qui ne peut excéder un an, de l’agrément à l’exercice d’une activité professionnelle ou de la carte autorisant l’exercice de celle-ci. En collaboration avec le Ministre chargé de l’intérieur et sur décision de l’autorité judiciaire compétente, l’interdiction de sortie de toute personne qui aura commis une infraction aux dispositions de la présente Loi peut toujours être ordonnée tant que la transaction n’a pas été acquittée dans son intégralité, ou tant qu’il n’a pas été statué définitivement sur l’infraction. Article 61 : - Pour garantir le recouvrement des amendes et des confiscations prononcées par les juridictions compétentes, celles-ci peuvent ordonner la mise sous séquestre de tout ou partie des biens du condamné jusqu’à concurrence du montant des amendes prononcées. Article 62 : - La répartition du produit des pénalités, des transactions et des confiscations recouvrées en vertu des dispositions de la présente Loi est opérée conformément aux règlements en vigueur. CHAPITRE VII Dispositions diverses Article 63 : - Pour la promotion de la production, la professionnalisation des activités commerciales et la transparence des transactions, les autorités locales sont tenues de prévoir des lieux d’implantation fixes pour les « tsena », marchés périodiques ou toute autre manifestation à caractère commercial. La création et l’organisation des marchés périodiques incombent aux collectivités territoriales. Celles-ci sont tenues de contribuer progressivement à la professionnalisation des activités commerciales et de procéder régulièrement au recensement des opérateurs relevant de leur circonscription. Article 64 : - Des textes réglementaires seront pris, en tant que de besoin, pour l’application des dispositions de la présente Loi. Article 65 : - Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente Loi, notamment l’ Ordonnance 73-054 du 11 septembre 1973 portant refonte de l’ordonnance n° 60-129 du 3 octobre 1960 relative au régime des prix et à certaines modalités d’intervention en matière économique et l’ordonnance 73055 du 11 septembre 1973 portant refonte de l’Ordonnance 60-130 du 3 octobre 1960 concernant la constatation, la poursuite et la répression des infractions à l’ordonnance 73-054 du 11 septembre 1973 ainsi que les dispositions des articles 419 et 420 du Code pénal. Article 66 : - La présente Loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Madagascar et exécutée comme Loi de l’ Etat. Antananarivo, le 27 juillet 2005 LE PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE NATIONALE LAHINIRIKO Jean LE PRESIDENT DU SENAT p.i. RAMILISON Max

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