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ARRÊT DE LESQUEN DU PLESSIS-CASSO c. FRANCE (N° 2)
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
a) Le requérant
19. Le requérant estime que sa condamnation a constitué une ingérence
dans son droit à la liberté d’expression qui, si elle était prévue par la loi et
inspirée par un but légitime, ne pouvait passer pour nécessaire dans une
société démocratique, étant disproportionnée à l’objectif de protection de la
réputation d’autrui qu’elle poursuivait.
20. À ce titre, il rappelle que la personne visée par les propos litigieux
était un homme politique, interpellé expressément en sa qualité de maire de
Versailles, en réponse à son invitation à une cérémonie d’hommage aux
harkis. Il ajoute être intervenu sur un sujet d’intérêt général, en tant que
conseiller municipal et chef de file de l’opposition. Il revendique un libre
droit de critique. À cet égard, il conteste l’argument du Gouvernement selon
lequel ses propos concernaient exclusivement un comportement privé sans
rapport avec les choix politiques d’ E.P., et estime qu’au contraire, sa lettre
ouverte visant à prêter à l’intéressé une position d’extrême gauche, il était
nécessaire de rappeler que celui-ci n’avait pas combattu durant la guerre
d’Algérie. Il affirme également que l’affirmation reposait sur un élément
réel, en l’espèce la date de naturalisation du plaignant, dont il avait été
informé par A.D. et M.R.-A., ajoutant que le plaignant n’a pas contesté la
postériorité de cet acte par rapport au cessez-le-feu de 1962.
21. Enfin, le requérant observe que les termes employés étaient
simplement teintés d’ironie, ce qui est monnaie courante dans la vie
politique. Il estime donc qu’en le condamnant, les autorités ont porté
atteinte de manière excessive et injustifiée à sa liberté d’expression.
b) Le Gouvernement
22. Le Gouvernement reconnaît que la condamnation litigieuse a
constitué une ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à la
liberté d’expression. Il considère néanmoins que cette dernière était prévue
par la loi, qu’elle poursuivait un but légitime, constitué par la protection de
la réputation ou des droits d’E.P., et qu’elle était nécessaire dans une société
démocratique.
23. À cet égard, il rappelle la jurisprudence de la Cour relative à la
marge d’appréciation accordée aux autorités nationales en la matière. Il
considère que la qualification des propos litigieux, notamment sur le point
de savoir si ceux-ci visent un particulier ou le détenteur d’un mandat public,
relève de l’appréciation des juridictions nationales. Il observe qu’en l’espèce
les déclarations incriminées ne pouvaient avoir de place dans le débat
d’intérêt général, puisqu’elles se rapportaient à des éléments de la vie privée
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