10 ARRÊT DE LESQUEN DU PLESSIS-CASSO c. FRANCE (N° 2) la naturalisation lui avait été révélée par des tiers, A.D. et M.R.-A, qu’il n’a pas appelé à témoigner. La Cour observe pourtant que la citation litigieuse va au-delà de ce seul élément objectif, prêtant à la personne visée par la lettre ouverte un calcul en lien avec la guerre d’Algérie. A cet égard, elle relève que le tribunal de grande instance de Versailles a tenu compte du fait que, dans le même temps, E.P. produisait quant à lui des pièces relatives à ses états de services. En outre, elle constate que, devant elle, le requérant se contente de répéter avoir été informé par A.D. de la date de naturalisation et n’invoque pas avoir réellement recueilli la déclaration prêtée à ce dernier dans le texte litigieux, ce qui peut légitimement faire naître un doute sur l’authenticité de cette citation ; il ne justifie pas non plus avoir accompli des vérifications ou recherches sérieuses, préalablement à la publication de sa lettre ouverte. 37. De plus, la Cour observe que l’atteinte portée par le propos litigieux à l’honneur et à la réputation d’E.P. était d’une gravité certaine. À cet égard, elle estime, comme l’a relevé la cour d’appel de Versailles, que les allégations du requérant révélaient une animosité personnelle particulièrement affichée, le maire se voyant reprocher d’avoir « déserté » le combat des harkis et étant ainsi associé à ceux qui avaient fait le choix de soutenir les rebelles algériens. La Cour doit donc apprécier la proportionnalité de la condamnation du requérant au but de protection de la réputation ou des droits d’autrui, au regard des critères dégagés par sa jurisprudence pertinents en l’espèce. 38. A cet égard, elle relève que les propos litigieux s’inscrivaient dans le cadre d’une polémique politique, le requérant étant le représentant d’un mouvement d’opposition à la majorité municipale et entendant contester la légitimité du maire de la ville à présider une cérémonie publique d’hommage aux musulmans d’Algérie ayant combattu pour la France. En outre, elle considère que les éléments avancés se rattachaient à un débat d’intérêt général. Néanmoins, elle observe que la cour d’appel de Versailles a tenu compte du choix délibéré du requérant de faire dévier ce qui aurait pu être un débat d’idées, concernant la place réservée aux harkis par la communauté nationale, vers une approche touchant à un aspect de la vie privée du maire. De plus, elle constate que les allégations litigieuses n’ont pas été réalisées au cours d’un échange verbal, ni d’une audience délibérative d’un organe municipal, mais qu’elles ont été formulées par écrit et dans un contexte politique local caractérisé par l’absence de toute passion polémique dans l’opinion au moment de la publication du texte, ce qui implique un caractère pesé et réfléchi, à la différence de propos qui auraient été tenus oralement dans le cadre d’un échange rapide et spontané (Haguenauer c. France, no 34050/05, § 51, 22 avril 2010). 39. Enfin, la Cour considère que la nature et la lourdeur de la peine infligée sont aussi des éléments qui entrent en ligne de compte lorsqu’il s’agit d’apprécier la proportionnalité de l’ingérence (Sürek c. Turquie (no 1)

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