4 ARRÊT DE LESQUEN DU PLESSIS-CASSO c. FRANCE (N° 2) défaut, l’attaque se réduit à l’invective, qui ne saurait nourrir la démocratie et se réclamer du droit de la liberté d’expression. 10. Le tribunal condamna le requérant à payer 2 000 euros (EUR) d’amende et un EUR de dommages-intérêts. Il ordonna, à titre de complément de réparation civile, l’insertion, par extraits, de la décision dans deux quotidiens ou hebdomadaires. Le requérant interjeta appel du jugement. 11. Par un arrêt du 20 mars 2008, la cour d’appel de Versailles confirma le jugement sur la culpabilité et condamna le requérant à payer 1 500 EUR d’amende ainsi que 2 000 EUR de dommages-intérêts. La cour d’appel releva notamment que les propos litigieux portaient indiscutablement atteinte à l’honneur et à la considération d’E.P., celui-ci se voyant reprocher d’avoir « déserté » le combat des harkis et étant ainsi associé à ceux qui avaient fait le choix de soutenir les rebelles algériens. Elle observa que si les critères habituels de la bonne foi justifiaient un assouplissement conséquent dans le cadre d’une polémique électorale ou d’un débat public équilibré de nature à préserver la liberté d’expression, le durcissement observé dans la vie politique versaillaise ayant alimenté de nombreuses procédures judiciaires et provoqué un recul sensible de l’expression démocratique au sein du conseil municipal, ne justifiait pas tous les excès et dérives. Elle ajouta qu’en ayant choisi, hors période électorale, d’entamer un débat public par le biais d’une lettre ouverte écrite hors toute passion polémique, sur un sujet totalement isolé de son contexte, le requérant n’avait pas poursuivi de but légitime. Constatant qu’il n’avait étayé son propos d’aucun élément extérieur probant, se contentant d’une rumeur versaillaise pour faire dévier ce qui aurait pu être un débat d’idées, sur la place réservée aux harkis par la communauté nationale, vers une approche touchant à un aspect de la vie privée du maire de Versailles, elle considéra que les propos émis par le requérant révélaient en cela une animosité personnelle particulièrement affichée. Selon elle, l’antagonisme persistant entre les deux hommes devait l’inciter à une prudence extrême et à un devoir d’enquête fiable et documentée, encore plus conséquent. Enfin, elle estima qu’aucun des critères traditionnellement retenus en matière de bonne foi n’était réuni en l’espèce. 12. Le requérant se pourvut en cassation, dénonçant une violation de l’article 10 de la Convention. 13. Le 8 décembre 2009, la Cour de cassation rejeta son pourvoi. II. LE DROIT INTERNE PERTINENT 14. Le droit interne pertinent est décrit dans les arrêts Renaud c. France 13290/07, § 16, 25 février 2010) et Brunet-Lecomte et Lyon Mag’ c. France (no 17265/05, § 26, 6 mai 2010). (no

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