LE DROIT D'A UTEUR - JUILLET·AOOT 1983 CHAPITRE 5 Procédure et sanctions Arr. 100. - Toute personne physique ou morale, dont les droits prévus par la présente loi ont été violés ou sont sur le point de l'être, peut dans une action civile avoir recours aux moyens suivants: une injonction dans les termes que le tribunal peut juger nécessaires pour empêcher la violation de ses droits; la réparation des dommages subis en raison de la violation, y compris le paiement de tous profits réalisés par le contrevenant et attribuables à celle-ci. S'il est établi que la violation a été accompagnée de dol, le tribunal peut, à sa discrétion, oct royer des dommages-intérêts à titre d'exemple. Arr. 101. - Indépendamment des moyens de recours prévus à l'article 100, toute personne qui, sciemment, viole ou provoque la violation des droits protégés en vertu de la présente loi, est passible d'une amende qui ne dépassera pas 60000 francs CFA, pour la première infraction, et d'une amende qui ne dépassera pas 100000 francs CFA, ou d'un emprisonnement qui ne dépassera pas trois mois, ou des deux, pour chaque infraction subséquente. CHAPITRE 6 Dispositions diverses Arr. 102. - La présente loi n'affecte en rien le droit des personnes physiques ou morales d'utiliser, dans les conditions stipulées ci-dessus, les fixations et CG LOIS ET TRAITES reproductions faites, de bonne foi, avant la date de son entrée en vigueur. Les dispositions qui précèdent sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion ne doivent en aucune façon être interprétées comme limitant ou portant atteinte à la protection assurée aux auteurs ou à toute personne physique ou morale en vertu de la présente loi, ou en vertu de tout accord international sur le droit d'auteur auquel le Congo est partie. Arr. 103.- Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à celles de la présente loi, notamment la loi n'' 57-298 du Il mars 1957 et l'ordonnance 30-70 du 18 août 1970. Arr. 104. - Des textes subséquents preciseront ultérieurement les modalités d'application de la présente loi, notamment en ce qui concerne les articles 28 et 70. Arr. 105. - Jusqu'à une date qui sera fixée par les textes relatifs à l'article 68, les organismes professionnels d'auteurs, régulièrement constitués, exerceront provisoirement et dans le cadre de la présente loi les activités attribuées à l'organisme professionnel d'auteurs visé à l'article 68. Art. 106. - Les contrats passés avant l'entrée en vigueur de la présente loi continuent à avoir cours de plein droit jusqu'à leur expiration et sont régis par elle. Arr. 107. - La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat et publiée au Journal officiel de la République populaire du Congo. CONGO - Texte 1-01, page 13

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