Ils s'interdisent en particulier de nouer des liens de nature à leur donner la forme d'une sanction, d'une association ou d'un groupement étranger. ART. 6. - Aucun parti ou groupement politique ne peut s'identifier à une race, à une ethnie, à une région, à une tribu, à un sexe ou à une confrérie Titre II : De la Constitution des Partis Politiques ART. 7. - Pour être valablement constitué, un parti politique, doit en faire: la déclaration auprès du ministre chargé de l'intérieur. Cette déclaration s'effectue par le dépôt d'un dossier contre récépissé. ART. 8. - Le dossier visé à I'article ici - dessus comprend: une demande légalisée signée par sept membres fondateurs au moins et mentionnant les noms, prénoms, dates et lieux de naissance, fonctions des membres fondateurs et dirigeants au niveau national; sept exemplaires des statuts ; les extraits des actes de naissance des membres fondateurs et dirigeants; les casiers judiciaires des membres fondateurs et dirigeants; les certificats de nationalité des membres fondateurs et dirigeants; le nom et I'adresse du siège du parti ainsi que ses représentations régionales ou locales. ART. 9. - Les statuts prévus à I'article ci - dessus doivent comporter les indications suivantes: les fondements et les objectifs du parti en particulier ceux relatifs à l'indépendance et à l'unité nationale, à l'intégrité territoriale et aux principes de la démocratie; la composition de l'organe délibérant; les modalités d'élection et de renouvellement de l'organe exécutif, la durée de son mandat ainsi que sa composition; l'organisation interne; les dispositions financières. ART. 10. - Ne peuvent être membres fondateurs ou dirigeants d'un parti que les personnes qui remplissent les conditions suivantes: être de nationalité mauritanienne d'origine ou acquise depuis au moins 10 ans; être âgé de 25 ans au moins; jouir de ses droits civils et politiques et ne pas avoir été condamné pour crime ou délit de droit commun à une peine infamante. Les membres fondateurs et les dirigeants doivent résider sur le territoire national. ART. 11. - Le nombre des fondateurs d'un parti politique ne peut être inférieur à 20.

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