ART. 12. - Le ministre chargé de l'Intérieur fait procéder dans un délai de 60 jours à
compter de la date de remise du récépissé à toute étude, investigation ou enquête
nécessaires au contrôle de la véracité du contenu de la déclaration.
Il peut, en outre, entendre tout membre fondateur et demander la production de toute
pièce complémentaire ainsi que le remplacement ou l'exclusion de tout membre ne
remplissant pas les conditions requises par la présente ordonnance.
ART. 13. - Après contrôle de conformité, le ministre chargé de l'intérieur assure la
publication au journal officiel du recepissé mentionnant le nom et siège du parti, les
noms, prénoms, dates et lieux de naissance, adresses, professions et fonctions des
fondateurs au sein du parti.
Cette publication doit intervenir dans Ie délai prévu à I'article 12.
Toutefois aucune publication ne peut être effectuée s'il s'avère que la situation du
parti en question relève des dispositions des articles 24, 25 et 26 de la présente
ordonnance. Dans ce cas le ministre chargé de I'intérieur engage les procédures
prévues à cet effet
ART. 14. - Tout changement survenu dans la direction ou I'administration ainsi que
toute modification statutaire, toute création de nouvelles représentations régionales,
ou locales d'un parti politique doivent faire l'objet d'une déclaration dans les mêmes
formes et conditions que celles prévues aux articles 7, 8 et 9 de la présente
ordonnance.
Cette déclaration doit intervenir dans le délai d'un mois à compter du jour de la
décision relative aux faits visés à I'alinéa précédent. Elle est publiée dans les formes
prévues à I'article 13 ci - dessus.
ART. 15. - Le récépissé visé à I'article 7 de la présente ordonnance confère au parti
politique la jouissance de la personnalité morale.
Le parti pourra dès lors et notamment ester en justice, acquérir à titre onéreux ou
gracieux, posséder ou administrer:
les cotisations de ses membres;
les locaux et matériels destinés à son administration et aux réunions de ses
membres;
tout bien nécessaire à son activité
Titre III : Du Fonctionnement des Partis Politiques
ART. 16. - Les partis politiques fonctionnent conformément aux lois et règlements en
vigueur et à leurs statuts.
Leurs activités en matière de réunions publiques, d'information et d'opérations
électorales sont régies par les dispositions des lois et règlements en vigueur.