ART.25. - Hormis les cas de dissolution volontaire statutaire, un parti poutique peut être dissous dans les cas suivants : 1 - lorsque sa constitution n'a pas été déclarée suivant la procédure et dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 de la présente ordonnance ; 2 - lorsqu'il viole les lois et règlements en vigueur et notamment les articles 4 et 5 de la présente ordonnance; 3 - lorsqu'il reçoit des subsides d'une partie étrangère; 4 - lorsqu'il applique une modification statutaire refusée par le ministre chargé de l'Intérieur. ART.26. - La dissolution intervient par décret pris en conseil des ministres sur rapport du ministre chargé de l'intérieur. Le décret doit être motivé. Il peut faire l'objet d'un recours en annulation devant la cours suprême qui doit statuer dans le mois qui suit sa saisine. Titre VI Des Sanctions Pénales ART.27. -Toute personne qui en violation des dispositions de la présente ordonnance fonde, dirige ou administre un parti politique sous quelque forme ou dénomination que ce soit, encourt une peine d'emprisonnement de 6 mois à trois ans et une amende de 80.000 ouguiya à 400.000 ouguiyas. Sera punie des mêmes peines, toute personne qui dirige, administre ou fait partie d'un parti politique qui se sera maintenu ou reconstitué pendant sa suspension ou après sa dissolution. ART.28. - Quiconque enfreint les dispositions des articles 4, 5 et 22 de la présente ordonnance encourt une peine d'un an à cinq (5) ans d'emprisonnement et une amende de 100.000 ouguiyas à 600.00 ouguiyas. ART.29. - Quiconque enfreint les dispositions des articles 19, 21 et 23 de la présente ordonnance sera puni d'un emprisonnement d'un (1) an à quatre (4) ans et d'une amende de 90.000 ouguiyas à 700.000 ouguiyas ou de l'une de ces deux peines seulement. La peine peut être portée au double du maximum lorsque I'auteur de l'infraction est responsable des finances du parti. Titre VII : Dispositions Finales ART.30. - Le décret de dissolution d'un parti politique prescrit toutes mesures utiles pour assurer la liquidation éventuelle de ses biens. Les biens mobiliers et immobiliers du parti dissous ou du parti fonctionnant sans autorisation peuvent être placés sous séquestre. Leur liquidation doit être effectuée dans ce cas par les services du domaine dans les formes et conditions prévues pour les séquestrés de l'Etat.

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