ART.25. - Hormis les cas de dissolution volontaire statutaire, un parti poutique peut
être dissous dans les cas suivants :
1 - lorsque sa constitution n'a pas été déclarée suivant la procédure et
dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 de la présente
ordonnance
;
2 - lorsqu'il viole les lois et règlements en vigueur et notamment les
articles
4
et
5
de
la
présente
ordonnance;
3 - lorsqu'il reçoit des subsides d'une partie étrangère;
4 - lorsqu'il applique une modification statutaire refusée par le ministre
chargé de l'Intérieur.
ART.26. - La dissolution intervient par décret pris en conseil des ministres sur rapport
du ministre chargé de l'intérieur. Le décret doit être motivé.
Il peut faire l'objet d'un recours en annulation devant la cours suprême qui doit
statuer dans le mois qui suit sa saisine.
Titre VI Des Sanctions Pénales
ART.27. -Toute personne qui en violation des dispositions de la présente
ordonnance fonde, dirige ou administre un parti politique sous quelque forme ou
dénomination que ce soit, encourt une peine d'emprisonnement de 6 mois à trois ans
et une amende de 80.000 ouguiya à 400.000 ouguiyas.
Sera punie des mêmes peines, toute personne qui dirige, administre ou fait partie
d'un parti politique qui se sera maintenu ou reconstitué pendant sa suspension ou
après sa dissolution.
ART.28. - Quiconque enfreint les dispositions des articles 4, 5 et 22 de la présente
ordonnance encourt une peine d'un an à cinq (5) ans d'emprisonnement et une
amende de 100.000 ouguiyas à 600.00 ouguiyas.
ART.29. - Quiconque enfreint les dispositions des articles 19, 21 et 23 de la présente
ordonnance sera puni d'un emprisonnement d'un (1) an à quatre (4) ans et d'une
amende de 90.000 ouguiyas à 700.000 ouguiyas ou de l'une de ces deux peines
seulement.
La peine peut être portée au double du maximum lorsque I'auteur de l'infraction est
responsable des finances du parti.
Titre VII : Dispositions Finales
ART.30. - Le décret de dissolution d'un parti politique prescrit toutes mesures utiles
pour assurer la liquidation éventuelle de ses biens.
Les biens mobiliers et immobiliers du parti dissous ou du parti fonctionnant sans
autorisation peuvent être placés sous séquestre. Leur liquidation doit être effectuée
dans ce cas par les services du domaine dans les formes et conditions prévues pour
les séquestrés de l'Etat.