ART. 17. - Tout parti politique légalement constitué peut éditer un ou plusieurs
périodiques dans le respect de la réglementation en vigueur.
ART. 18. - Le fonctionnement, et de façon générale, les activités des partis politiques
sont financés par:
les cotisations de leurs membres;
les dons et legs;
les revenus liés à leurs activités;
les subventions éventuelles de I'Etat.
ART. 19. - Les dons et legs prévus à I'article ci - dessus doivent faire l'objet d'une
déclaration auprès du ministre chargé de l'Intérieur, mentionnant les noms de leurs
auteurs, leur nature et leur valeur.
ART.20. - Les partis politiques légalement créés peuvent bénéficier d'une aide
financière de I'Etat dont le montant est inscrit dans le projet de loi de finances.
Cette aide est fixée proportionnellement au nombre de parlementaires par parti.
ART.21. - Les partis politiques sont tenus pour les besoins de leurs activités, de
disposer d'un compte ouvert auprès d'une institution financière nationale et
éventuellement en ses agences implantées sur le territoire national. Les cotisations
des membres sont versées à ce compte.
ART.22. - Les partis politiques ne peuvent recevoir, sous quelque forme que ce soit,
un soutien matériel ou financier de l'étranger ou d'une partie étrangère installée en
Mauritanie.
ART.23. - Les partis politiques doivent, tenir de manière régulière une comptabilité et
un inventaire de leurs biens meubles et immeubles.
Ils sont tenus de présenter à la demande du ministre chargé de l'intérieur leurs
comptes et de justifier la provenance de leurs ressources financières ainsi que leur
utilisation.
Titre IV : De la Suspension des Partis Politiques
ART.24. - En cas de violation par un parti politique des lois et règlements en vigueur
ou, de troubles imminents à l'ordre public, du fait de ce parti, le ministre chargé de
l'intérieur s'il y a urgence peut sans préjudice des dispositions législatives en vigueur,
prononcer la fermeture provisoire des locaux du parti concerné et la suspension de
ses activités.
L'arrêté de suspension est notifié au représentant légal du parti. Le délai de
suspension ne peut excéder 90 jours. L'arrêté de suspension peut faire l'objet d'un
recours en annulation devant la cour suprême qui, dans ce cas, statue d'urgence
Titre V : De la Dissolution des Partis Politiques