Article 59 :
La CIL peut charger le Président ou le vice-président d’exercer ses attributions en
ce qui concerne l’application des articles 26 et 56 tirets 4, 5 et 6 de la présente loi.
Article 60 :
Sont tenus à la disposition du public, dans les conditions fixées par délibération,
les décisions, avis ou recommandations de la CIL dont la connaissance est utile à
l’application ou à l’interprétation de la présente loi.
Des décrets pris en Conseil des ministres peuvent disposer que les actes
réglementaires concernant certains traitements de données relatifs à la sûreté de
l’Etat, la défense et la sécurité publique ne sont pas publiées.
Article 61 :
La CIL présente chaque année, au Président du Faso, au Président de l’Assemblée
nationale, un rapport rendant compte de l’exécution de sa mission. Ce rapport est
rendu public.
CHAPITRE 3 : ENTRAIDE POUR LA PROTECTION DES PERSONNES A L’EGARD
DU TRAITEMENT DE LEURS DONNEES A CARACTERE
PERSONNEL
Article 62 :
La CIL peut porter assistance à toute personne concernée, quelle que soit sa
nationalité ou sa résidence, dans l’exercice de ses droits prévus par les articles 17
à 22 de la présente loi, également dans le cadre d’une plainte pour non-respect de
la finalité du traitement ou de toute autre obligation du responsable du
traitement.
La CIL peut porter assistance à toute personne concernée à la demande d’une
autorité de protection des données à caractère personnel d’un autre pays ou d’une
autorité de protection instituée dans le cadre d’une organisation internationale.
Un décret pris en Conseil des ministres précise les modalités de cette assistance.
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