Article 59 : La CIL peut charger le Président ou le vice-président d’exercer ses attributions en ce qui concerne l’application des articles 26 et 56 tirets 4, 5 et 6 de la présente loi. Article 60 : Sont tenus à la disposition du public, dans les conditions fixées par délibération, les décisions, avis ou recommandations de la CIL dont la connaissance est utile à l’application ou à l’interprétation de la présente loi. Des décrets pris en Conseil des ministres peuvent disposer que les actes réglementaires concernant certains traitements de données relatifs à la sûreté de l’Etat, la défense et la sécurité publique ne sont pas publiées. Article 61 : La CIL présente chaque année, au Président du Faso, au Président de l’Assemblée nationale, un rapport rendant compte de l’exécution de sa mission. Ce rapport est rendu public. CHAPITRE 3 : ENTRAIDE POUR LA PROTECTION DES PERSONNES A L’EGARD DU TRAITEMENT DE LEURS DONNEES A CARACTERE PERSONNEL Article 62 : La CIL peut porter assistance à toute personne concernée, quelle que soit sa nationalité ou sa résidence, dans l’exercice de ses droits prévus par les articles 17 à 22 de la présente loi, également dans le cadre d’une plainte pour non-respect de la finalité du traitement ou de toute autre obligation du responsable du traitement. La CIL peut porter assistance à toute personne concernée à la demande d’une autorité de protection des données à caractère personnel d’un autre pays ou d’une autorité de protection instituée dans le cadre d’une organisation internationale. Un décret pris en Conseil des ministres précise les modalités de cette assistance. 29

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