TITRE IV : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PENALES CHAPITRE 1 : SANCTIONS ADMINISTRATIVES Article 63 : A l’issue des missions de vérifications et de contrôles prévues à l’article 57 de la présente loi, la CIL peut prononcer à l’encontre des contrevenants, sans préjudice des poursuites pénales, les sanctions administratives suivantes : - l’avertissement ; - la mise en demeure ; - l’injonction de cesser le traitement de données effectué ; - le verrouillage de certaines données à caractère personnel ; - l’amende forfaitaire ; - le retrait de l’autorisation. Article 64 : Les sanctions prévues à l’article 63 ci-dessus sont prononcées sur la base d’un rapport établi par l’un des membres de la CIL, désigné par le Président. Ce rapport est notifié au responsable de traitement, qui peut déposer des observations et se faire représenter ou assister lors d’une audition devant la CIL. Les décisions administratives prises par la CIL, notamment au titre du chapitre 1 du titre IV de la présente loi sont motivées et notifiées au responsable du traitement. Les décisions prononçant une sanction peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative compétente. Article 65 : Le montant de l’amende forfaitaire prévue par la présente loi est proportionné à la gravité des manquements commis et aux avantages tirés de ce manquement. Lors du premier manquement, le montant de l’amende est de un pour cent du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos. En cas de récidive, le montant de l’amende est de cinq pour cent du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos. 30

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