documents utiles à leur mission, ou en dissimulant lesdits documents ou
renseignements, ou en les faisant disparaître ;
- communiquant des informations qui ne sont pas conformes au contenu des
enregistrements tels qu’ils étaient au moment où la demande a été formulée
ou qui ne les présentent pas sous une forme directement intelligible.
Article 68 :
La CIL peut prononcer à l’encontre de tout responsable de traitement une amende
allant de cinq millions (5 000 000) à vingt millions (20 000 000) de francs, pour
le fait de procéder ou de faire procéder à des traitements de données à caractère
personnel sans qu’aient été respectées les formalités préalables à leur mise en
œuvre prévues par la présente loi.
Article 69 :
La CIL peut prononcer à l’encontre de tout responsable de traitement une amende
allant de cinq millions (5 000 000) à vingt millions (20 000 000) de francs, pour
le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement de données à caractère
personnel sans prendre toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité
desdites données, notamment empêcher qu’elles soient déformées,
endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés.
La CIL peut prononcer à l’encontre de tout responsable de traitement une amende
allant d’un million (1 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs, pour le fait
de communiquer à des tiers non autorisés ou d’accéder intentionnellement sans
autorisation ou de façon illicite à des fichiers contenant des données à caractère
personnel.
Article 70 :
La CIL peut prononcer à l’encontre de tout responsable de traitement une amende
allant de cinq millions (5 000 000) à cent millions (100 000 000) de francs, pour
détournement de finalité d’une collecte ou d’un traitement de données à caractère
personnel.
Article 71 :
32
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