La CIL peut prononcer à l’encontre de tout responsable de traitement une amende allant de cinq millions (5 000 000) à cent millions (100 000 000) de francs pour le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite. Elle peut également sanctionner tout responsable de traitement pour le fait de procéder à un traitement de données à caractère personnel sans respecter les prescriptions de l’article 36 de la présente loi en cas de traitement de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé. Article 72 : La CIL peut prononcer à l’encontre de tout responsable de traitement une amende allant de deux millions (2 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs pour le fait de procéder à un traitement de données à caractère personnel concernant une personne physique, malgré son opposition, lorsque cette opposition est fondée sur des raisons légitimes. Article 73 : La CIL peut prononcer à l’encontre de tout responsable de traitement une amende allant de dix millions (10 000 000) à cent millions (100 000 000) de francs, pour le fait, hors les cas prévus par la présente loi, de mettre ou conserver en mémoire informatisée, sans l’accord exprès de la personne concernée des données à caractère personnel qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, les appartenances syndicales ou les mœurs des personnes. Elle peut également sanctionner tout responsable de traitement, hors les cas prévus par la présente loi, qui met ou conserve, en mémoire informatisée des données à caractère personnel concernant des infractions, des condamnations ou des mesures de sûreté. Article 74 : La CIL peut prononcer une amende allant de cinq millions (5 000 000) à vingt millions (20 000 000) de francs à l’encontre de tout responsable de traitement qui, sans l’accord de la CIL, conserve des données à caractère personnel sous forme identifiable directement ou indirectement au-delà de la durée prévue dans la déclaration, la demande d’autorisation préalable à la mise en œuvre du traitement, à l’exception des traitements mis en œuvre par l’Etat. 33

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