Ré pu bl iq ue Tu ni sie nn e Si l'abandon de poste a lieu en présence de l'ennemi, le militaire coupable sera puni de mort. Le maximum de la peine encourue est toujours appliqué au coupable, s'il est chef de poste. Article 112.- Est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, tout militaire qui viole des ordres ou des consignes générales donnés spécialement à une unité, aux membres de l'armée en général ou qu'il a personnellement reçu mission de faire exécuter ou qui force une consigne donnée à un autre militaire. La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement si le fait a eu lieu en présence de rebelles, à l'intérieur d'une forteresse, d'un arsenal ou devant une poudrière ou sur un territoire en état de guerre ou de siège. Section VII – Mutilation volontaire Im pr im er ie O ffi cie lle de la Article 113 (Modifié par l’Article 8 de la loi n° 89-23 du 27 février 1989).- Est puni d'un an à trois ans d'emprisonnement, tout militaire qui se rend volontairement impropre au service, soit d"une manière temporaire, soit d'une manière permanente, dans le but de soustraire aux obligations militaires imposées par la loi. La tentative est punissable. Il est puni de mort, avec dégradation militaire, si le fait a lieu en présence de l'ennemi. Il est puni de dix ans d'emprisonnement, s'il s'en rend coupable alors qu'il se trouve sur un territoire en état de siège ou en présence de rebelles. Les complices militaires seront punis des mêmes peines que l'auteur principal. Si les complices sont des docteurs en médecine ou des pharmaciens, militaires ou civils, des officiers de santé, la peine est portée au double. L'indépendamment d'une amende de deux cent cinquante dinars à deux mille cinq cent dinars pour les délinquants militaires, ou non assimilés aux militaires. Si le coupable, est officier, a bénéficié des circonstances atténuantes, il subira, en outre, la destitution. 37

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