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Article 108 (Modifié par l’article 8 de la loi n° 89-23 du
27 février 1989).- Est puni de six ans d'emprisonnement, tout militaire
qui, volontairement, détruit, brûle ou lacère des registres ou des pièces
officielles de l'autorité militaire.
Si le coupable, est officier, a bénéficié des circonstances
atténuantes, il subira, en outre, la destitution.
Section VI – Infractions aux consignes militaires
ue
Article 109 (Modifié par l’article 8 de la loi n° 89-23 du 27
février 1989).- Est puni d'emprisonnement de dix mois à dix ans, toute
vedette ou sentinelle qui abandonne son poste avant d'avoir rempli la
mission qui lui a été confiée.
Ré
pu
bl
iq
Si la sentinelle ou la vedette se trouve en présence de rebelles, elle
sera punie de dix ans d'emprisonnement.
Le coupable sera puni de mort s'il se trouve en présence de
l'ennemi.
la
Le coupable sera puni de deux à cinq ans d'emprisonnement, si le
fait a lieu sur un territoire en état de guerre ou de siège, mais non en
présence de l'ennemi ou de rebelles.
de
Article 110.- Est puni d'un emprisonnement de six mois à un an,
tout militaire qui, étant en faction ou en vedette, est trouvé endormi.
cie
lle
Si le fait a lieu en présence de l'ennemi ou de rebelle, la peine est
deux ans à cinq ans d'emprisonnement.
O
ffi
S'il a lieu sur un territoire en état de siège ou de guerre et non en
présence de l'ennemi ou de rebelles, la peine est d'un à trois ans
d'emprisonnement.
er
ie
Article 111.- Est puni de deux à six mois d'emprisonnement, tout
militaire qui abandonne son poste.
Im
pr
im
Par poste, il faut entendre l'endroit où le militaire s'est rendu ou se
trouve sur l'ordre de ses chefs pour l'accomplissement d'une mission
qui lui a été confiée.
Si l'abandon de poste a lieu en présence de rebelles ou sur un
territoire en état de guerre ou de siège, la peine sera de cinq à dix ans
d'emprisonnement.
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