Section VIII - Refus de prendre part aux audiences
de juridictions militaires
Section IX - Capitulation
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Article 114.- Tout militaire, à qui il est demandé, conformément à
la procédure, de faire partie d’un tribunal militaire, refuse de le faire
sans excuse légitime, est puni d’un emprisonnement de deux à six
mois.
Si le coupable est officier, il est puni, en outre, de la destitution ou
de la perte de grade.
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Article 115.- Est puni de mort, avec dégradation militaire, tout
commandant ou gouverneur qui a rendu la place qui lui était confiée,
sans avoir épuisé tous les moyens de défense dont il disposait et sans
avoir fait ce que lui prescrivait le devoir et l’honneur.
Le coupable est renvoyé devant la justice en vertu d’un arrêt rendu
par un conseil d’enquête désigné par arrêté pris par le commandant en
chef des forces armées.
Article 116.- Tout commandant d’unité qui capitule en rase
compagne est puni :
1- de la peine de mort, avec dégradation militaire, si la capitulation
a eu pour résultat de faire cesser le combat ou si, avant de traiter avec
l’ennemi, il n’a pas fait tout ce qui lui prescrivaient le devoir et
l’honneur.
2- de la destitution dans tous les autres cas.
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Section X - Trahison - Espionnage - Embauchage
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Article 117.- Est puni de mort avec dégradation militaire, tout
militaire tunisien ou en service dans l’armé tunisienne qui porte les
armes contre la Tunisie.
Est puni de mort tout prisonnier repris une deuxième fois, après
avoir faussé sa parole, les armes à la main.
Est puni d’une peine de trois à cinq ans d’emprisonnement, tout
militaire tunisien ou en service dans l’armée tunisien qui tombé au
pouvoir de l’ennemi, n’a obtenu sa liberté que sous conditions de ne
plus porter les armes contre lui.
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