Tu
ni
sie
nn
e
b- tout militaire qui procure à l’ennemi des documents ou
renseignements susceptibles ou qu’il croit susceptible de nuire aux
opérations militaires ou de compromettre la sûreté des postes, ports ou
autres établissements militaires.
c- tout militaire qui, sciemment, recèle ou fait receler les espions
ou les ennemis.
Article 122.- Est puni de mort tout ennemi qui s’introduit déguisé
dans les lieux visés dans l’article précédent.
Ré
pu
bl
iq
ue
Article 123 (Modifié par le décret-loi n° 79-12 du 10 octobre
1979).- Est passible de la peine de mort, tout tunisien qui s’enrôle ou
fait enrôler un tiers au profit de l’armée d’un état en guerre avec la
Tunisie, ou qui se rallie à des rebelles.
de
la
« Tout tunisien se met, en temps de paix, au service d’une armée
étrangère ou d’une organisation terroriste opérant à l’étranger est puni
de dix ans d’emprisonnement avec interdiction d’exercer ses droits
civiques et la confiscation de la totalité ou une partie de ses biens et
ce, indépendamment des peines prévues pour les attentats contre la
sûreté de l’Etat commis par le coupable de son propre chef ou
conformément aux instructions de cette organisation » (Paragraphe 2
modifié par l’article 8 de la loi n° 89-23 du 27 février 1989).
cie
lle
Est passible de la même peine celui qui incite à l’exécution de l’un
de ces crimes ou qui en faciliterait l’exécution par n’importe quel
moyen.
im
er
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O
ffi
Nonobstant toutes dispositions contraires, le tribunal militaire
permanent fixera, le cas échéant, sur réquisition du commissaire du
gouvernement, la nature de la partie des biens de l’intéressé revenant à
l’Etat. Ce même tribunal prendra toutes mesures propres à
sauvegarder les droits de l’Etat sur ces biens et pourra déterminer le
montant des avances à consentir au profit des ayants cause de
l’inculpé au cas où il est décidé de mettre les biens sous séquestre au
cours de l’instruction de l’affaire.
Im
pr
Si le jugement de confiscation des biens est prononcé par défaut,
la partie des biens confisqués est placée sous séquestre pendant une
durée de trois ans au terme de laquelle elle deviendra propriété de
l’Etat.
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