Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie Date de promulgation : 09.07.1983 Ordonnance n° 83.162 n° 608-609 date de publication : 29.02.1984 pp. 112- 149 SECTION V : De l'outrage aux bonnes mœurs commis notamment par la voie de la presse et du livre ART. 263. - Sera puni d'un emprisonnement d un mois a deux ans et d'une amende de 5.000 à 150.000 UM, quiconque aura : - fabriqué ou détenu en vue d'en faire commerce, distribution, location, affichage ou exposition; importé ou fait importer, exposé ou fait exposer, transporté ou fait transporter sciemment aux mêmes fins; affiché, exposé ou projeté aux regards du public; vendu, loué, mis en vente ou en location, même non publiquement; offert, même à titre gratuit, même non publiquement, sous quelque forme que ce soit, directement ou par un moyen détourné; distribué ou remis en vue de leur distribution par un moyen quelconque. Tous imprimés, tous écrits, dessins, affiches, gravures, peintures, photographies, films ou clichés, matrices ou reproductions photographiques, emblèmes, tous objets ou images contraires aux bonnes mœurs. Le condamné pourra, en outre, faire l'objet, pour une durée ne dépassant pas six mois, d'une interdiction d'exercice, directement ou par personne interposée, en droit ou en fait, des fonctions de direction de toute entreprise d'impression, d'édition ou de groupage et de distribution de journaux et de publications périodiques. Quiconque contreviendra à l'interdiction visée ci-dessus sera puni des peines prévues au présent article. ART. 264. - Sera puni des mêmes peines : - quiconque aura fait entendre publiquement des chants, cris ou discours contraires aux bonnes mœurs; quiconque aura publiquement attiré l'attention sur une occasion de débauche ou aura publié une annonce ou une correspondance de ce genre, quels qu'en soient les termes. ART. 265. - Quand les délits prévus par la présente section seront commis par la voie de presse, les directeurs des publications ou éditeurs seront, pour le fait seul de la publication, passibles comme auteurs principaux des peines portées ci-dessus. A leur défaut, l'auteur et, à défaut de l'auteur, les imprimeurs, distributeurs et afficheurs seront poursuivis comme auteurs principaux. Lorsque l'auteur n'est pas poursuivi comme auteur principal, il sera poursuivi comme complice. Pourront être poursuivies comme complices et dans tous les cas toutes personnes auxquelles l'article 54 du présent code pourrait s'appliquer. Les importateurs, exportateurs ou transitaires qui ont participé sciemment aux délits commis par la voie de la presse et visés à l'article 263 du présent code pourront être poursuivis directement comme auteurs principaux. ART. 266. - Les peines seront portées au double si le délit a été commis envers un mineur. 53/93

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