Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie
Date de promulgation : 09.07.1983
Ordonnance n° 83.162
n° 608-609
date de publication : 29.02.1984
pp. 112- 149
SECTION V : De l'outrage aux bonnes mœurs commis notamment par la voie
de la presse et du livre
ART. 263. - Sera puni d'un emprisonnement d un mois a deux ans et d'une amende de 5.000 à
150.000 UM, quiconque aura :
-
fabriqué ou détenu en vue d'en faire commerce, distribution, location, affichage ou
exposition;
importé ou fait importer, exposé ou fait exposer, transporté ou fait transporter sciemment
aux mêmes fins;
affiché, exposé ou projeté aux regards du public; vendu, loué, mis en vente ou en location,
même non publiquement;
offert, même à titre gratuit, même non publiquement, sous quelque forme que ce soit,
directement ou par un moyen détourné;
distribué ou remis en vue de leur distribution par un moyen quelconque.
Tous imprimés, tous écrits, dessins, affiches, gravures, peintures, photographies, films ou clichés,
matrices ou reproductions photographiques, emblèmes, tous objets ou images contraires aux bonnes
mœurs.
Le condamné pourra, en outre, faire l'objet, pour une durée ne dépassant pas six mois, d'une
interdiction d'exercice, directement ou par personne interposée, en droit ou en fait, des fonctions de
direction de toute entreprise d'impression, d'édition ou de groupage et de distribution de journaux et
de publications périodiques. Quiconque contreviendra à l'interdiction visée ci-dessus sera puni des
peines prévues au présent article.
ART. 264. - Sera puni des mêmes peines :
-
quiconque aura fait entendre publiquement des chants, cris ou discours contraires aux
bonnes mœurs;
quiconque aura publiquement attiré l'attention sur une occasion de débauche ou aura publié
une annonce ou une correspondance de ce genre, quels qu'en soient les termes.
ART. 265. - Quand les délits prévus par la présente section seront commis par la voie de presse, les
directeurs des publications ou éditeurs seront, pour le fait seul de la publication, passibles comme
auteurs principaux des peines portées ci-dessus. A leur défaut, l'auteur et, à défaut de l'auteur, les
imprimeurs, distributeurs et afficheurs seront poursuivis comme auteurs principaux.
Lorsque l'auteur n'est pas poursuivi comme auteur principal, il sera poursuivi comme complice.
Pourront être poursuivies comme complices et dans tous les cas toutes personnes auxquelles l'article
54 du présent code pourrait s'appliquer.
Les importateurs, exportateurs ou transitaires qui ont participé sciemment aux délits commis par la
voie de la presse et visés à l'article 263 du présent code pourront être poursuivis directement comme
auteurs principaux.
ART. 266. - Les peines seront portées au double si le délit a été commis envers un mineur.
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