Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie Date de promulgation : 09.07.1983 Ordonnance n° 83.162 n° 608-609 date de publication : 29.02.1984 pp. 112- 149 ART. 267. - Sera considéré comme étant en état de récidive légale quiconque, ayant été condamné à une peine quelconque par application des articles 263 à 266 qui précèdent, aura, dans les cinq ans qui suivront la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive, commis un nouveau délit tombant sous l'application de la présente loi. En cas de récidive, la peine d'emprisonnement prévue par l'article 263 pourra être portée au double. La peine d'amende pourra être relevée jusqu'à 600.000 UM. Le condamné fera en outre l'objet d'une interdiction d'exercer directement ou par personne interposée, en droit ou en fait, des fonctions de direction de toute entreprise d'impression, d'édition ou de groupage et de distribution de journaux et publications périodiques; toutefois, le tribunal pourra réduire cette interdiction à une durée qui ne devra pas être inférieure à six mois. Quiconque contreviendra à l'interdiction visée ci-dessus sera puni des peines prévues à l'article 263. ART. 268. - Les peines édictées ci-dessus pourront être prononcées alors même que les divers actes qui constituent les éléments des infractions auraient été accomplis dans des pays différents. ART. 269. - La poursuite aura lieu devant le tribunal correctionnel suivant les règles de droit commun. Toutefois, lorsque l'infraction aura été commise par la voie d'un livre portant le nom de l'auteur et l'indication de l'éditeur et ayant fait régulièrement l'objet du dépôt légal, la poursuite ne pourra être exercée qu'après avis d'une commission spéciale dont la composition et le fonctionnement seront fixés par décret. Les associations reconnues d'utilité publique et dont les statuts prévoient la défense de la moralité publique pourront, si elles ont été agréées à cet effet par arrêté du garde des sceaux, ministre de la Justice, et du ministre de l'Intérieur, exercer pour les infractions prévues par les articles 263 à 268 les droits reconnus à la partie civile. Les décisions judiciaires en matière d'outrages aux bonnes mœurs commis par la voie de la presse et du livre ainsi que les poursuites en matière d'outrages aux bonnes mœurs par la voie du livre, seront dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la Justice, portées à la connaissance des organismes professionnels compétents qui sont habilités à en informer tous intéressés. ART. 270. - Les officiers de police judiciaire pourront, avant toute poursuite, saisir les écrits, imprimés, dessins, gravures, dont un ou plusieurs exemplaires auront été exposés aux regards du public et qui, par leur caractère contraire aux bonnes mœurs, présenteraient un danger immédiat pour la moralité publique. Ils pourront de même saisir, arracher, lacérer ou recouvrir les affiches de même nature. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux livres qui portent le nom de l'auteur et l'indication de l'éditeur et qui ont fait régulièrement l'objet du dépôt légal. Toutefois, en cas de délit flagrant, les officiers de police judiciaire pourront saisir deux exemplaires de ces livres, même s'ils n'ont pas été exposés aux regards du public. Le tribunal ordonnera la saisie et la destruction des objets ayant servi à commettre le délit; il pourra toutefois, si le caractère artistique de l'ouvrage en justifie la conservation, ordonner que tout ou partie en sera versé aux collections du dépôt de l'Etat. 54/93

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