6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 8. Pour les décisions portant réhabilitation, le procureur général ou le procureur de la République près la juridiction qui a statué ; 9. Pour les décisions de mise en liberté conditionnelle et celles de leur révocation, et les décisions de mise sous surveillance électronique et celles de leur révocation, les juges d’application des peines ; 10. Pour les déclarations d’excusabilité en matière de faillite et les homologations de concordat, le greffier de la juridiction qui a prononcé les décisions y afférentes ; 11. Pour la fin d’exécution de la peine de travail d’intérêt général ou l’exécution de la peine principale, le greffier de la juridiction qui a prononcé cette peine ». « Art. 628. — Les bulletins n° 1 sont retirés du casier judiciaire et détruits par le greffier de la Cour du lieu de naissance ou par le magistrat chargé du service central du casier judiciaire, dans les cas suivants : 1. Au décès du titulaire du bulletin ; 2. Lorsque la condamnation mentionnée sur le bulletin n° 1 a été entièrement effacée par l’amnistie ; 3. Lorsqu’une décision de rectification du casier judiciaire est intervenue, en ce cas, le retrait s’effectue à la diligence du ministère public près la juridiction qui a rendu la décision ; 4. Lorsque le condamné a fait opposition ou appel au jugement ou arrêt rendu par défaut, ou lorsque le condamné par jugement réputé contradictoire interjette appel ou se pourvoit en cassation ou lorsque la Cour suprême annule une décision par application des articles 530 et 531 du présent code, le retrait s’effectue à la diligence du ministère public près la juridiction qui a rendu la décision annulée ; 5. Lorsque la section des mineurs a ordonné la suppression du bulletin n° 1 en application des dispositions de la loi relative à la protection de l’enfant, ce retrait s’effectue à la diligence du ministère public près la juridiction qui a rendu cette décision ; 6. L’annulation de l’amende forfaitaire par le juge mandant, en application de l’article 392 bis du présent code, le retrait s’effectue à la diligence du ministère public près la juridiction qui a rendu cette ordonnance. Le greffier doit, dès qu’il constate que la réhabilitation de droit est acquise, en faire mention sur le bulletin n° 1 ». « Art. 629. — Il est établi un duplicata de tous les bulletins n° 1 constatant une peine privative de liberté, avec ou sans sursis, prononcée pour crime ou délit. Ce duplicata et les duplicatas des fiches modificatives prévues à l’article 627 du présent code, sont transmis au ministère de l’intérieur à titre d’information. Le ministère de l’intérieur doit être également informé des fiches dont le retrait a été opéré en application des dispositions de l’article 628 du présent code ». « Art. 630. — Le bulletin n° 2 est le relevé intégral des divers bulletins n° 1 applicables à une même personne. 25 Ramadhan 1439 10 juin 2018 Il est délivré au ministère public, aux magistrats, au ministre de la défense nationale, au ministre de l’intérieur, aux directeurs des établissements pénitentiaires et aux administrations publiques. Toutefois, les décisions prononcées à l’encontre des mineurs ainsi que celles prononcées à l’encontre des personnes n’ayant pas d’antécédents judiciaires, les condamnant à une peine d’emprisonnement égale ou inférieure à six (6) mois avec sursis et/ou une amende égale ou inférieure à 50.000 DA ne sont mentionnées que sur les bulletins n° 2 délivrés aux magistrats à l’exclusion de toute autre autorité ou administration publique. A l’exception de ceux délivrés aux magistrats et à l’exclusion de toute autre autorité ou administration publique, ne sont pas mentionnées également sur les bulletins n° 2, les décisions de condamnation à une peine d’amende égale ou inférieure à 50.000 DA, dès le paiement de l’amende ». Art. 3. — L’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par un article 630 bis rédigé ainsi qu’il suit : « Art. 630 bis. — Toute personne peut prendre connaissance des mentions inscrites au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sur demande adressée au procureur général, au procureur de la République auprès de toute juridiction ou au magistrat chargé du service central du casier judiciaire si l’intéressé est né à l’étranger. Cette connaissance ne vaut pas notification des décisions judiciaires et n’est pas prise en considération dans le calcul des délais de recours. En aucun cas, il n’est délivré copie du bulletin n° 2 à l’intéressé ». Art. 4. — Les articles 632, 633, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 674 et 675 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu’il suit : « Art. 632. — Le bulletin n° 3 est le relevé des condamnations à des peines privatives de liberté prononcées par une des juridictions de la République pour crime ou délit, lorsque la peine prononcée est supérieure à un (1) mois. Toutefois, lorsque le maximum de la peine prévue légalement est supérieur à trois (3) ans d’emprisonnement, la peine prononcée qui est égale ou inférieure à un (1) mois, est inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire, à moins que la juridiction a ordonné, d’office ou sur demande de l’intéressé, sa non inscription, lorsqu’il lui apparait que le dommage a été réparé et que le trouble résultant du délit a cessé. Ne sont pas inscrites sur le bulletin n° 3 que les condamnations de la nature ci-dessus précisée et non effacées par la réhabilitation, et pour lesquelles le juge n’a pas ordonné qu’il serait sursis à l’exécution de la peine à moins, dans ce dernier cas, qu’une nouvelle condamnation n’ait privé l’intéressé du bénéfice de cette mesure.

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