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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34
8. Pour les décisions portant réhabilitation, le procureur
général ou le procureur de la République près la juridiction
qui a statué ;
9. Pour les décisions de mise en liberté conditionnelle et
celles de leur révocation, et les décisions de mise sous
surveillance électronique et celles de leur révocation, les
juges d’application des peines ;
10. Pour les déclarations d’excusabilité en matière de
faillite et les homologations de concordat, le greffier de la
juridiction qui a prononcé les décisions y afférentes ;
11. Pour la fin d’exécution de la peine de travail d’intérêt
général ou l’exécution de la peine principale, le greffier de
la juridiction qui a prononcé cette peine ».
« Art. 628. — Les bulletins n° 1 sont retirés du casier
judiciaire et détruits par le greffier de la Cour du lieu de
naissance ou par le magistrat chargé du service central du
casier judiciaire, dans les cas suivants :
1. Au décès du titulaire du bulletin ;
2. Lorsque la condamnation mentionnée sur le bulletin
n° 1 a été entièrement effacée par l’amnistie ;
3. Lorsqu’une décision de rectification du casier judiciaire
est intervenue, en ce cas, le retrait s’effectue à la diligence
du ministère public près la juridiction qui a rendu la
décision ;
4. Lorsque le condamné a fait opposition ou appel au
jugement ou arrêt rendu par défaut, ou lorsque le condamné
par jugement réputé contradictoire interjette appel ou se
pourvoit en cassation ou lorsque la Cour suprême annule une
décision par application des articles 530 et 531 du présent
code, le retrait s’effectue à la diligence du ministère public
près la juridiction qui a rendu la décision annulée ;
5. Lorsque la section des mineurs a ordonné la suppression
du bulletin n° 1 en application des dispositions de la loi
relative à la protection de l’enfant, ce retrait s’effectue à la
diligence du ministère public près la juridiction qui a rendu
cette décision ;
6. L’annulation de l’amende forfaitaire par le juge
mandant, en application de l’article 392 bis du présent
code, le retrait s’effectue à la diligence du ministère public
près la juridiction qui a rendu cette ordonnance.
Le greffier doit, dès qu’il constate que la réhabilitation de
droit est acquise, en faire mention sur le bulletin n° 1 ».
« Art. 629. — Il est établi un duplicata de tous les bulletins
n° 1 constatant une peine privative de liberté, avec ou sans
sursis, prononcée pour crime ou délit.
Ce duplicata et les duplicatas des fiches modificatives
prévues à l’article 627 du présent code, sont transmis au
ministère de l’intérieur à titre d’information.
Le ministère de l’intérieur doit être également informé des
fiches dont le retrait a été opéré en application des
dispositions de l’article 628 du présent code ».
« Art. 630. — Le bulletin n° 2 est le relevé intégral des
divers bulletins n° 1 applicables à une même personne.
25 Ramadhan 1439
10 juin 2018
Il est délivré au ministère public, aux magistrats, au
ministre de la défense nationale, au ministre de l’intérieur,
aux directeurs des établissements pénitentiaires et aux
administrations publiques.
Toutefois, les décisions prononcées à l’encontre des
mineurs ainsi que celles prononcées à l’encontre des
personnes n’ayant pas d’antécédents judiciaires, les
condamnant à une peine d’emprisonnement égale ou
inférieure à six (6) mois avec sursis et/ou une amende égale
ou inférieure à 50.000 DA ne sont mentionnées que sur les
bulletins n° 2 délivrés aux magistrats à l’exclusion de toute
autre autorité ou administration publique.
A l’exception de ceux délivrés aux magistrats et à
l’exclusion de toute autre autorité ou administration
publique, ne sont pas mentionnées également sur les
bulletins n° 2, les décisions de condamnation à une peine
d’amende égale ou inférieure à 50.000 DA, dès le paiement
de l’amende ».
Art. 3. — L’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966,
susvisée, est complétée par un article 630 bis rédigé ainsi
qu’il suit :
« Art. 630 bis. — Toute personne peut prendre
connaissance des mentions inscrites au bulletin n° 2 de son
casier judiciaire sur demande adressée au procureur général,
au procureur de la République auprès de toute juridiction ou
au magistrat chargé du service central du casier judiciaire si
l’intéressé est né à l’étranger.
Cette connaissance ne vaut pas notification des décisions
judiciaires et n’est pas prise en considération dans le calcul
des délais de recours.
En aucun cas, il n’est délivré copie du bulletin n° 2 à
l’intéressé ».
Art. 4. — Les articles 632, 633, 646, 647, 648, 649, 650,
651, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 664, 665, 666, 667, 668,
669, 674 et 675 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966
susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu’il
suit :
« Art. 632. — Le bulletin n° 3 est le relevé des
condamnations à des peines privatives de liberté prononcées
par une des juridictions de la République pour crime ou délit,
lorsque la peine prononcée est supérieure à un (1) mois.
Toutefois, lorsque le maximum de la peine prévue
légalement est supérieur à trois (3) ans d’emprisonnement,
la peine prononcée qui est égale ou inférieure à un (1) mois,
est inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire, à moins que
la juridiction a ordonné, d’office ou sur demande de
l’intéressé, sa non inscription, lorsqu’il lui apparait que le
dommage a été réparé et que le trouble résultant du délit a
cessé.
Ne sont pas inscrites sur le bulletin n° 3 que les
condamnations de la nature ci-dessus précisée et non
effacées par la réhabilitation, et pour lesquelles le juge n’a
pas ordonné qu’il serait sursis à l’exécution de la peine à
moins, dans ce dernier cas, qu’une nouvelle condamnation
n’ait privé l’intéressé du bénéfice de cette mesure.