25 Ramadhan 1439
10 juin 2018
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34
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Si le jugement comprend une peine complémentaire
d’interdiction, de déchéance d’un droit ou d’incapacité, la
peine complémentaire est inscrite sur le bulletin n° 3, toute
la durée de son application. Il y est inscrit également la
peine principale quelle que soit sa nature, avec ou sans
sursis.
« Art. 649. — Il est fait mention sur le casier judiciaire de
la personne morale des modifications ultérieures
prévues à l’article 626 ci-dessus, qui sont soumises aux
dispositions des articles 627 et 628 ci-dessus, à l’exception
de celles qui sont incompatibles avec la nature de la personne
morale ».
Il est indiqué expressément sur le bulletin qu’il est délivré
conformément au présent article ».
« Art. 650. — Le bulletin du casier judiciaire de la
personne morale comprend toutes les peines et sanctions la
concernant, n’ayant pas été effacées par la réhabilitation.
« Art. 633. — Le bulletin n° 3 ne peut être réclamé que par
la personne qu’il concerne et ne peut lui être délivré que sur
justification de son identité.
Lorsqu’il n’existe pas de condamnation pénale ou de
sanction, il est délivré un bulletin portant la mention
« néant ».
Il ne peut être délivré au tiers que sur procuration spéciale.
Si la personne est domiciliée à l’étranger, il lui est délivré
par un centre diplomatique ou consulaire.
Le bulletin n° 3 peut être délivré par voie électronique ».
Du casier judiciaire des personnes morales
« Art. 646. — Le casier judiciaire des personnes morales
institué au ministère de la justice est chargé de centraliser les
bulletins prévues à l’article 647 ci-dessous, relatifs aux
condamnations et sanctions prononcées, par les juridictions,
à l’encontre des personnes morales et celles rendues par les
juridictions étrangères dont ont été destinataires les
autorités algériennes dans le cadre de la coopération
internationale ».
« Art. 647. — Le greffier de la juridiction qui a rendu la
décision établit une fiche pour :
1- Toute décision portant une condamnation pénale
contradictoire ou par défaut non frappé d’opposition ;
« Art. 651. — Le bulletin du casier judiciaire de la
personne morale est signé par le greffier qui l’a rédigé, il est
visé par le magistrat chargé du service central du casier
judiciaire, par le procureur de la République ou le procureur
général ».
« Art. 653. — La rectification d’une mention portée sur le
casier judiciaire de la personne morale s’effectue
conformément aux procédures prévues aux articles 639, 640
et 641 du présent code ».
« Art. 654. — L’extrait du casier judiciaire de la personne
morale est délivré, sur demande, au ministère public, aux
magistrats, au ministre de l’intérieur, au ministre des
finances, au ministre du commerce ainsi qu’aux
administrations et institutions publiques saisies des
soumissions de marchés publics.
Il est, en outre, délivré au représentant légal de la personne
morale ou à son délégué, après vérification de son identité
et de sa qualité ».
2- Les décisions déclaratives de faillite ou de règlement
judiciaire ;
Du casier des infractions de circulation
3- Les sanctions rendues par les juridictions autres que
pénales.
« Art. 655. — Il est tenu au greffe de chaque Cour et au
service central du casier judiciaire du ministère de la justice,
un casier relatif aux infractions de circulation ».
Chaque peine ou sanction fait l’objet d’une fiche distincte.
La fiche est signée par le greffier et visée par le procureur
général ou le procureur de la République.
La fiche est transmise au magistrat chargé du service
central du casier judiciaire, à compter de la date où le
jugement devient définitif s’il a été rendu contradictoirement
et après quinze (15) jours de sa notification s’il a été rendu
par défaut ou après un (1) mois de la notification de
l’ordonnance pénale non frappé d’opposition.
Le modèle du casier judiciaire des personnes morales est
fixé par arrêté du ministre de la justice ».
« Art. 648. — La fiche relative à la personne morale doit
mentionner son nom, son siège social et sa nature juridique,
son numéro d’identification statistique et/ou fiscal, la date
de la commission des faits, leur qualification juridique, la
peine ou la sanction infligée, leurs dates et le nom de son
représentant légal au jour de la commission des faits ».
« Art. 656. — Le casier des infractions de circulation, tenu
au greffe de la Cour, reçoit les fiches prévues à l’article 657
concernant les personnes nées dans le ressort de la Cour.
Le casier des infractions de circulation tenu au service
central du casier judiciaire du ministère de la justice reçoit
les fiches relatives aux personnes nées à l’étranger ».
« Art. 657. — Il est établi un duplicata des fiches n° 1
contenant les peines relatives aux infractions routières
prévues par la législation en vigueur ».
« Art. 658. — Le casier des infractions de circulation
reçoit un duplicata de toutes les fiches modificatives ou de
retrait qui sont établies pour les bulletins n° 1 du casier
judiciaire prévus à l’article 657 ci-dessus ».
« Art. 664. — Le casier des infractions de circulation
comprend toutes les peines qui concernent la même personne
qui n’ont pas été effacées par la réhabilitation.