www.Droit-Afrique.com • • • • • • d’établir, de faire établir, d’exploiter ou de faire exploiter un réseau de télécommunications, sans l’autorisation prévue à l’article 5 de la présente loi, ou de le maintenir en violation d’une décision de suspension ou de retrait de cette autorisation ; de fournir ou de faire fournir au public le service de télécommunications, sans l’autorisation prévue à l’article 5 cidessus ou de le maintenir en violation d’une décision de suspension ou de retrait de cette autorisation ; d’établir, de faire établir, d’exploiter ou de faire exploiter un réseau de télécommunications en violation des articles 12 et 13 de la présente loi, ou de le maintenir en violation d’une décision de suspension ou d’arrêt ; de fournir ou de faire fournir le service de télécommunications en violation des articles 12 et 13 ci-dessus, ou de le maintenir en violation d’une décision de suspension ou d’arrêt ; d’établir, de faire établir, d’exploiter ou de faire exploiter des réseaux, installations ou équipements terminaux radioélectriques, sans l’autorisation prévue à l’article 26 de la présente loi ou en violation d’une décision de suspension ou de retrait de cette autorisation ; d’utiliser une fréquence radioélectrique, sans l’autorisation prévue aux articles 26 et 30 de la présente loi ou en violation d’une décision de suspension ou de retrait de cette autorisation. Art.42.- Transmission non autorisée Sera puni d’une peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 FCFA, ou de l’une de ces deux peines, quiconque transmet, sans autorisation, des informations ou correspondances d’un lieu à un autre, soit à l’aide d’appareil de télécommunications, Loi sur les télécommunications Togo soit par tout autre moyen défini à l’article 4 de la présente loi. Art.43.- Equipements non homologués Sera puni d’une amende de 1.000.000. à 4.000.000 FCFA le fait de fabriquer pour le marché intérieur, d’importer pour la mise en consommation, de détenir en vue de la vente, de distribuer à titre gratuit ou onéreux, de connecter à un réseau ouvert au public ou de faire la publicité des équipements terminaux et des installations de télécommunications sans l’agrément prévu à l’article 20 de la présente loi. Art.44.- Vol de télécommunications Sera punie d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 1.000.000 à 4.000.000 FCFA, ou de l’une de ces deux peines, sans préjudice des dommages et intérêts, toute personne qui, frauduleusement ou malicieusement : • se sert d’installations ou obtient un service de télécommunications ; • utilise à des fins personnelles ou non, un réseau public de télécommunications ou se raccorde par tout moyen sur une ligne privée ; • utilise les services obtenus au moyen des délits visés en a) et b) ci-dessus. Art.45.- Confiscation En cas de condamnation pour l’une des infractions prévues aux articles 40 à 43 et à l’article 51 de la présente loi, le tribunal peut en outre : • prononcer la confiscation des équipements terminaux et des installations de télécommunications non agrées, des matériels et installations constituant le réseau ou permettant la fourniture du service, des équipements qui ont servi ou étaient destinés à commettre l’infraction ; • ordonner leur destruction aux frais du condamné ; 13/19

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